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HARCELEMENT SEXUEL : EXEGESE D’UNE INFRACTION EVOLUTIVE ET PROSPECTIVE PENALE

Publié le 15/03/19

Par Me Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé

« Le rire instaure une liaison forte entre les humains parce qu’il concrétise un continuum entre les corps qui se régénèrent dans les soubresauts et l’esprit qui s’aiguise. Nous sommes heureux de rire ensemble parce que nous sentons et pensons de la même manière. » Françoise HERITIER, Au gré des jours, 2017

L’infraction de harcèlement sexuel a été introduite dans le droit national lors de l’adoption du nouveau Code pénal et tout particulièrement, par la Loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail[1].

Le périmètre d’application de l’incrimination originelle était particulièrement restreint.

Initialement, l’article 222-33 du Code pénal incriminait « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité qui lui confèrent ses fonctions ».

Le champ d’application des dispositions légales a été par la suite remanié et étendu à plusieurs reprises et notamment par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale[2] (article 179).

En abandonnant le rapport d’autorité hiérarchique, élément matériel nécessaire à la consommation de l’infraction, le Législateur a retenu une version épurée de la notion de harcèlement sexuel qui était dès lors caractérisée par le seul « fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle (…) ».

Cette nouvelle écriture du délit de harcèlement sexuel a permis au législateur d’harmoniser cette définition avec celle déjà prévue pour le harcèlement moral et ainsi étendre le champ de protection des individus, afin de ne plus circonscrire l’incrimination à un simple rapport hiérarchique.

Pour autant, dix années plus tard, la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoyait au Conseil constitutionnel le 29 février 2012 une question prioritaire de constitutionnalité[3], portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du Code pénal qui réprimait alors le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Saisi de cette question, le Conseil constitutionnel a estimé dans sa Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012[4] que les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines en raison du caractère imprécis de l’infraction.

Par suite et compte tenu de l’abrogation immédiate du délit du fait de la déclaration d’inconstitutionnalité, une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel était adoptée et promulguée par la Loi relative au harcèlement sexuel et publiée au journal officiel le 7 août 2012[5]

Si les mouvements féministes se voient reconnaitre la paternité de la lutte contre les entreprises de harcèlement sur le lieu du travail, le législateur a entendu faire de cette problématique un véritable enjeu de politique pénale.

Ce dogmatisme juridique a inéluctablement rejailli dans toutes les strates du droit.

Notons ainsi que, par la Loi n°2014-873 du 4 août 2014, le Code de la Défense a créé l’article L 4123-10-1 qui condamne expressément toute entreprise de harcèlement sexuel sur les personnels militaires[6], à l’instar de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi dite Loi le PORS.

Ainsi, la société française a érigé tout un arsenal législatif visant à protéger chaque citoyen dans ses relations que celles-ci soient professionnelles, personnelles, de droit public ou de droit privé faisant du consentement une valeur cardinale à protéger.

Si le texte de l’article 222-33 du Code pénal est désormais en conformité avec le principe de légalité des délits et des peines, il n’en demeure pas moins que le contenu sémantique est bien pauvre compte tenu de la réalité et de la diversité des situations pouvant se présenter.

Dès lors, il revient aux instances juridictionnelles de répondre à la diversité des comportements dénoncés à travers leurs jurisprudences en caractérisant juridiquement les faits dont elles sont saisies.

C’est ainsi que, la notion de harcèlement environnemental dit également harcèlement d’ambiance a été consacrée par la Cour d’appel d’Orléans, dans une décision du 7 février 2015 (n°15/02566).

Au terme de sa motivation, la Cour d’appel a estimé que « le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes et vulgaires qui lui deviennent insupportables ».

Les juges du fond ont ainsi condamné le journal mis en cause par une des employés, laquelle dénonçait un climat de travail sexiste rythmé par des propos récurrents à connotation sexuelle, des blagues grivoises fondées sur le sexe et insultes ayant entrainé une altération de ses conditions de travail outre une dégradation de son état de santé.

Dans le cadre de cette affaire, le Défenseur des droits avait présenté des observations aux termes desquelles il indiquait que les comportements existant au sein du journal étaient bien des agissements répétés à connotation sexuelle pouvant constituer un environnement de harcèlement « intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant », en ce qu’il ne doit pas forcément s’entendre comme un agissement sexuel direct sur la victime mais s’étendait à toute contrainte par un salarié d’un environnement professionnel dans lequel se répètent des comportements déplacés à connotation sexuelle et dégradant les conditions de travail du salarié qui ne souhaite plus les subir[7].

 La décision de la Cour d’appel d’Orléans est ainsi inédite en ce qu’elle retient comme élément matériel de la commission de l’infraction, l’humour sexiste et grivois imposé dans un cadre de travail alors même que « l’humour potache » est généralement argué comme moyen de défense de la part du mis en cause.

La Chambre correctionnelle spécialisée en affaires pénales militaires près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX était également saisie de cette problématique le 15 juin 2018 dernier alors qu’elle avait a jugé un médecin militaire accusé de harcèlement sexuel et moral à l’encontre de trois de ses subordonnées lesquelles étaient défendues par notre cabinet et dont l’affaire a été relayée par le Web magazine Streetpress[8].

Dès lors, tant au niveau privé que public, l’analyse factuelle d’une entreprise de harcèlement sexuel se doit d’être rigoriste.

Sans nul doute, le harcèlement sexuel d’ambiance devrait être plus largement poursuivi et tout particulièrement dans la matière militaire où nombreux sont ceux qui croient pouvoir justifier leurs comportements délictueux par l’humour potache ou l’usage des traditions.

La jurisprudence est déjà constante en ce qu’elle considère comme harcèlement moral l’humour déplacé et répétitif à connotation raciste ainsi que le rappelle la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2006 (Cass.Crim.12 décembre 2006, n°05-87658)

Parallèlement, le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a aussi, en son temps, souligné la portée de l’humour dans le cadre professionnel.

Au terme d’un rapport en date du 6 mars 2015 intitulé « Le Sexisme dans le monde du travail entre déni et réalité », il était relevé que « l’humour constitue une arme à double tranchant ce qui peut paraitre drôle pour une personne peut s’avérer désagréable pour une autre, notamment lorsqu’il sert à camoufler une forme de dénigrement en raison du sexe. »

Enfin, dans le cadre de la première édition du « Rapport sur l’état des lieux du sexisme en France » publié le 17 janvier 2019[9], le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes faisait une nouvelle fois le lien entre le sexisme, les injures sexistes et la violence du quotidien.

Le Haut Conseil à l’Egalité appelait dans le même temps au lancement d’un premier Plan national contre le sexisme 2019-2022 qui porte l’exigence d’une culture des droits et de l’égalité femmes – hommes, reposant sur cinq axes dont l’un attire l’attention quant à la volonté répressive qui soutient la démarche.

Il est ainsi expressément avancé comme troisième axe « faire reculer le sexisme en condamnant davantage les auteurs ».

Force est de constater que depuis la déferlante médiatique qui a impacté nos sociétés dans le sillage de « l’affaire Harvey Weinstein », producteur américain mis en cause pour des faits d’agressions sexuelles à l’automne 2017 et la libération de la parole des femmes – à tort ou à raison - par le biais des réseaux sociaux, nous sommes aujourd’hui confrontés à une tendance normative automatique, où les instances politiques et gouvernementales font preuve d’imagination pour solliciter une répression effective et doter notre corpus juridique de nouvelles normes afin de répondre aux revendications des victimes présumées et à l’indignation de l’opinion publique.

A l’appui de ce constat, nous avons en tête le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles adopté le mercredi 1er août 2017 par l’Assemblée nationale qui a été beaucoup commenté.

Lois émotives, lois pragmatiques, telles sont les dérives contemporaines de notre politique pénale à l’heure où la défense des valeurs sociétales doit avant tout avoir lieu au niveau culturel, politique et intellectuel.

L’inflation normative ne peut être considérée comme une réponse pénale adéquate aux déviances délictuelles qui menacent la paix sociale.

[1] Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale.

[2] LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

[3] Arrêt n°1365 du 29 février 2012

[4] Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012

[5] LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1)

[6] Article L 4123-10-1 du Code de la défense

[7] Défenseur des droits, « Harcèlement d’ambiance » : la Cour d’appel d’ORLEANS sanctionne l’environnement de travail sexiste, 21 février 2017

[8] Street Press Un médecin militaire accusé de harcèlement sexuel et moral

[9] Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes

© MDMH – Publié le 15 mars 2019

Maître Elodie MAUMONT
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