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Militaire réformé pour infirmité : peut-on obtenir le fonds de prévoyance sans PMI

Publié le 02/10/26
By Tiraden - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35801499

Par un arrêt du 2 juillet 2026 défendu par MDMH Avocats, la Cour administrative d’appel de Paris apporte d’utiles précisions sur les conditions d’attribution de l’allocation du fonds de prévoyance militaire en cas de réforme définitive pour infirmité sans que celle-ci n'ait permis l'attribution d'une pension militaire d'invalidité.

Dans cette affaire, il s'agissait d'un militaire qui avait été réformé définitivement par un arrêté mentionnant expressément que son infirmité résultait d’une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, mais sa demande de pension militaire d'invalidité avait été rejetée.

Par un jugement du 13 décembre 2024, le Tribunal administratif de Paris avait considéré que l’EPFP devait tirer les conséquences de cet arrêté et attribuer l’allocation.

Sur appel formé par l'EPFP, la Cour administrative d’appel de Paris a adopté un raisonnement différent : elle reconnaît à l’EPFP une appréciation propre de l’imputabilité au service, mais juge, après examen des éléments médicaux et professionnels, que son refus était lui-même entaché d’une erreur d’appréciation.

La décision doit également être replacée dans le cadre de l’évolution des dispositions applicables en la matière et notamment l’article D. 4123-6 du code de la défense, profondément remanié par le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024.

Cette réforme a notamment consacré expressément le cas des invalidités imputables au service qui demeurent inférieures au minimum indemnisable ouvrant droit à une PMI.

L’allocation du fonds de prévoyance militaire : un droit attaché à la réforme pour infirmité imputable au service

Le fonds de prévoyance militaire constitue un mécanisme de prévoyance obligatoire au bénéfice des militaires.

Avant comme après la réforme de 2024, le principe posé par l’article D. 4123-6 du code de la défense est impératif : lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive – désormais la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive –, une allocation principale est versée à l’intéressé.

L’EPFP ne dispose donc pas, une fois les conditions du texte réunies, d’un pouvoir d’opportunité lui permettant de décider s’il convient ou non d’indemniser le militaire.

Mais dans le cas d'une absence d'imputabilité reconnue par un titre de pension militaire d'invalidité, qu'en est il si l’infirmité qui a conduit à la réforme est effectivement imputable au service ?

C’est précisément cette question qui était au cœur du litige soumis à la Cour administrative d’appel de Paris.

Avant le décret du 26 octobre 2024 : aucun taux minimal n’était prévu pour l’allocation du fonds

Dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 octobre 2024, l’article D. 4123-6 disposait déjà que lorsqu’une infirmité imputable au service entraînait la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, une allocation principale lui était versée.

Le texte ajoutait que, « pour les taux d’invalidité inférieurs à 40 % », l’allocation principale était calculée proportionnellement au taux d’invalidité.

Aucun taux minimal d’invalidité n’était donc fixé par cet article pour ouvrir droit à l’allocation.

Cette rédaction distinguait déjà nettement le régime du fonds de prévoyance de celui des pensions militaires d’invalidité (PMI).

En matière de PMI, les seuils indemnisables varient selon la nature de l’infirmité. Une blessure peut notamment ouvrir droit à pension à partir de 10 %, tandis qu’en matière de maladie le seuil est notamment de 30 % pour une infirmité unique et de 40 % pour plusieurs infirmités exclusivement résultant de maladies, sous réserve des régimes dérogatoires prévus par le code.

Il pouvait donc exister une situation dans laquelle une infirmité était bien imputable au service entrainant une réforme définitive du militaire sans pour autant atteindre le seuil permettant l’attribution d’une PMI.

Le Tribunal administratif de Paris l’avait précisément relevé dans le dossier commenté : selon les premiers juges, l’allocation était due dès lors qu’un taux avait été fixé, « quel que soit le taux ». Le rejet de la demande de PMI était sans incidence, s’agissant de deux régimes juridiquement distincts.

Cette analyse était d’autant plus importante en l’espèce que l’expertise réalisée dans le cadre de la demande de PMI avait évalué l’invalidité globale à 10 %, dont 5 % avaient été considérés comme imputables au service.

Ainsi une allocation du fonds de prévoyance ne se limite pas à la concession d'une pension militaire d'invalidité mais à l'imputabilité au service de l'infirmité.

Depuis le décret du 26 octobre 2024 : le cas des invalidités inférieures au minimum indemnisable est expressément prévu

Le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 a réécrit l’article D. 4123-6.

Le principe reste identique : lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, une allocation principale est versée au militaire.

Mais le texte prévoit désormais expressément le cas d’une invalidité « inférieure au minimum indemnisable » prévu par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Dans cette hypothèse, l’allocation principale est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d’invalidité de 10 %.

L’intérêt de la réforme est donc moins d’avoir créé ex nihilo la possibilité d’une allocation en l’absence de PMI que d’avoir expressément organisé cette hypothèse.

Avant 2024, l’article D. 4123-6 prévoyait déjà un calcul proportionnel pour les taux inférieurs à 40 % sans subordonner le droit à allocation à l’obtention préalable d’une PMI.

Depuis 2024, le texte est beaucoup plus explicite : une invalidité peut être imputable au service et ouvrir droit au fonds de prévoyance alors même qu’elle n’atteint pas le minimum permettant l’attribution d’une pension militaire d’invalidité.

La distinction entre les deux mécanismes ne fait donc aujourd’hui plus guère de doute.

Dans le cas du militaire concerné se posait ainsi une difficulté singulière : l’EPFP pouvait-il remettre en discussion l’imputabilité reconnue par le ministère des Armées alors qu’un arrêté ministériel de réforme avait déjà expressément retenu que l’affection était survenue du fait ou à l’occasion des fonctions ?

Le jugement du 13 décembre 2024 avait jugé que l’EPFP devait tirer les conséquences de l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 ayant prononcé la réforme définitive du militaire pour une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Les premiers juges avaient ainsi estimé que le rejet ultérieur de la demande de PMI était sans incidence, les deux régimes étant distincts, et que le militaire remplissait les conditions de l’article D. 4123-6 du code de la défense.

La Cour administrative d’appel de Paris retient toutefois une analyse différente :

Se fondant notamment sur l’article 6 de l’arrêté du 11 août 2015, elle rappelle que la commission des fonds de prévoyance apprécie l’imputabilité au service selon sa propre conviction et n’est pas liée par les décisions prises en matière de pensions militaires d’invalidité.

La Cour en déduit plus largement qu’il appartient au directeur de l’EPFP d’apprécier lui-même si l’infirmité ayant entraîné la réforme définitive est imputable au service. Il n’est donc pas lié par les décisions du ministre des Armées ou du service des retraites de l’État ayant, le cas échéant, retenu cette imputabilité.

L’arrêté de réforme ne suffit donc pas, à lui seul, à imposer à l’EPFP la reconnaissance de l’imputabilité.
Cette autonomie doit toutefois être relativisée. L’affaire concernait un militaire qui ne bénéficiait pas d’une PMI.

La Cour n’avait donc pas à trancher l’hypothèse dans laquelle une PMI aurait déjà été attribuée au titre de la même infirmité.

Surtout, l’EPFP ne dispose pas pour autant d’un pouvoir discrétionnaire sur l’attribution de l’allocation : dès lors que l’imputabilité est établie, que l’infirmité a entraîné la réforme définitive et que les autres conditions de l’article D. 4123-6 sont réunies, le versement de l’allocation constitue un droit pour le militaire.

Une appréciation autonome, mais certainement pas souveraine

L’apport le plus concret de l’arrêt apparaît alors dans un second temps.

Après avoir censuré le raisonnement du Tribunal administratif, la Cour ne donne pas pour autant raison à l’EPFP.

Par l’effet dévolutif de l’appel, elle examine directement la réalité du lien entre l’affection et le service.

Les éléments produits établissaient une exposition quotidienne aux hydrocarbures dans les fonctions de conducteur avitailleur. Les documents médicaux faisaient eux-mêmes le lien entre cette exposition et les troubles respiratoires développés par l’intéressé.

L’EPFP opposait notamment l’existence d’un état antérieur.

La Cour écarte cet argument : il ne ressortait notamment pas du dossier qu’une allergie aux hydrocarbures aurait été détectée avant l’engagement.

Elle considère en conséquence que les troubles respiratoires obstructifs ayant entraîné la réforme se sont développés en raison de l’exposition professionnelle aux hydrocarbures et doivent être regardés comme imputables au service.

Le refus de l’EPFP était donc entaché d’une erreur d’appréciation.

L’appel est rejeté et l’injonction d’attribuer l’allocation au militaire a été maintenue.

L’arrêt du 2 juillet 2026 permet finalement de distinguer plusieurs questions qui sont parfois confondues.

La première est celle du droit à PMI. Celui-ci demeure soumis aux seuils et règles propres au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

La deuxième est celle du droit à l’allocation du fonds de prévoyance militaire. Avant 2024, l’article D. 4123-6 ne fixait déjà aucun minimum indemnisable comparable à celui des PMI et prévoyait un calcul proportionnel pour les invalidités inférieures à 40 %. Depuis le décret du 26 octobre 2024, la situation des invalidités situées sous le minimum indemnisable au titre des PMI est expressément organisée.

L’absence de PMI ne saurait donc être assimilée à une absence d’imputabilité au service.

La troisième question est celle de la détermination de cette imputabilité.

Sur ce terrain, l’arrêt reconnaît à l’EPFP une appréciation propre, y compris lorsqu’un arrêté de réforme a précédemment fait état d’une affection survenue du fait ou à l’occasion du service.

Mais cette autonomie a une limite essentielle : l’appréciation de l’EPFP reste soumise au contrôle entier du juge administratif.

Le cabinet MDMH Avocats accompagne les militaires dans l’analyse et la contestation des décisions relatives à leur réforme, à l’imputabilité au service de leurs infirmités, aux pensions militaires d’invalidité et aux allocations versées par les fonds de prévoyance.

Ces dispositifs répondent à des règles distinctes et leur articulation peut être complexe, notamment lorsqu’une infirmité est reconnue en lien avec le service sans ouvrir droit à une PMI, ou lorsqu’une décision de l’EPFP est défavorable.

Le cabinet peut vous assister dans l’analyse de votre situation, la constitution de votre dossier, les recours administratifs utiles et, le cas échéant, la saisine du juge administratif afin de faire valoir vos droits.

Pour aller plus loin :

Lire notre article sur la réforme des allocations de l'EPFP : cliquer ici

Lire notre article sur le point de départ du droit à allocation de l'EPFP : cliquer ici 
© MDMH publié le 2 octobre 2026
Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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