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Admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale et iniquité de l'épreuve de course à pied

Certificat d'aptitude technique (CAT) et admission dans le corps

Aux termes de l'article L. 4132-4 du Code de la défense :

« Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L'article 21 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie énonce :

« Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;

2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ;

Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. / (…) ».

C'est ainsi l'arrêté du 22 avril 2021 pris en application du Décret précité qui fixe les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie.

Plus précisément, ce texte précise expressément en son article 8 :

"L'évaluation sportive est constituée des trois épreuves suivantes :

- une course à pied de trois mille mètres en terrain plat, en tenue de sport ;
- une épreuve d'appuis faciaux ou une épreuve de tractions à la barre fixe ;
- une épreuve d'abdominaux.

Pour valider ces épreuves :

- le candidat doit terminer l'épreuve de course en moins de quinze minutes et la candidate en moins de dix-huit minutes ;
- le candidat doit effectuer trente abdominaux minimum et la candidate quinze minimum ;
- le candidat doit réaliser vingt appuis faciaux ou quatre tractions minimum et la candidate quinze appuis faciaux ou trois tractions minimum.

L'évaluation sportive est définitivement validée lorsque le candidat a satisfait aux trois épreuves précitées.
En cas d'échec à une ou plusieurs des épreuves, le candidat est admis à participer à nouveau à l'ensemble des épreuves sportives. Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'épreuve d'évaluation sportive.Les épreuves de l'évaluation sportive et, le cas échéant, la ou les tentatives suivantes, doivent être organisées à compter du sixième mois de la phase d'observation en unité."

Enfin les articles 15 et 19 prévoient expressément :

Le certificat d'aptitude technique est délivré aux candidats :
1° ayant validé la phase d'observation en unité et la phase d'évaluation ;
2° ayant satisfait à l'examen de rattrapage et validé la phase d'évaluation.

Le certificat d'aptitude technique peut également être attribué à un sous-officier de gendarmerie ne pouvant se présenter à certaines épreuves du fait d'une inaptitude consécutive à une blessure survenue à l'occasion de l'exécution du service."

Ainsi les épreuves sportives participent de la phase d'évaluation du futur gendarme.

Naturellement, les circonstances dans lesquelles elles se déroulent peuvent influencer les résultats et parfois conduire à l'échec des candidats.

Le contrôle du juge administratif de l'équité des épreuves pour tous les candidats

C'est ainsi que MDMH AVOCATS a été saisi du contentieux d'un gendarme qui, bien que très bien noté, félicité et emportant la satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques, s'était vu refuser l'attribution du CAT suite à un troisième échec à l'épreuve de course à pied.

Après avoir saisi la Commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable et obligatoire et s'être vu notifier une décision explicite de rejet, le requérant défendu par MDMH AVOCATS s'est tourné vers le Tribunal administratif.

C'est dans ces circonstances que, suivant l'argumentation développée par MDMH AVOCATS, la juridiction lyonnaise, a, dans un jugement du 17 mars 2023, annulé la décision du Ministre de l'Intérieur sur recours CRM et expressément considéré s'agissant de l'épreuve de course à pieds :

"L'application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuersur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l'application de cette théorie aux circonstances de l'espèce. Or, M................... soutient que l’épreuve de courses à pied qu’il a passée ne s’est pas déroulée sur un terrain plat contrairement aux prévisions de l’article 8 de l’arrêté du 14 janvier 2013 susvisé et que cette irrégularité est de nature à avoir vicié cette épreuve, le requérant soulignant avoir échoué pour seulement 19 secondes par rapport aux quinze minutes exigées.  A l’appui de son moyen, M. ....................produit un profil altimétrique, issu du site Geoportail, du parcours de trois kilomètres effectué « ................», le................. Il ressort de ce document que ledit parcours présente à la fois un dénivelé positif de 17 mètres et dénivelé négatif de 18 mètres. Le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que cette pente, à la supposer établie dès lors que la.....................s’étend sur environ 5 kilomètres, présenterait un caractère insignifiant puisqu’elle est en moyenne de 1% et que la contrainte physique invoquée par le requérant a été transformée pour partie en avantage, le parcours ayant consisté à effectuer deux aller-retour de 750 mètres. Toutefois, ilressort du profil altimétrique précité que si le circuit présentait une pente moyenne de 1%, la pente atteignait à son maximum 6%. Dès lors, le parcours de 3 000 mètres ne peut être regardé comme présentant le caractère plat exigé par les dispositions régissant le déroulement des épreuves du certificat d’aptitude technique qui prévoient simultanément un barème strict, le candidat devant terminer l'épreuve de course en moins de quinze minutes, et la réalisation de l’épreuve en terrain plat, en tenue de sport. En outre, si le ministre fait valoir en défense que les épreuves sportives du certificat d’aptitude professionnelle ne pourraient matériellement être organisées en lieu unique en raison du nombre important de candidats au niveau national, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’épreuve de course à pieds soit réalisée dans les conditions exigées par les dispositions précitées. Par suite, M...................est fondé à soutenir que l’épreuve de course à pieds de 3 000 mètres réalisée le .................... est intervenue dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que .................. est fondé à demander l’annulation de la décision du ..............".

Cette décision apparait ainsi parfaitement conforme à la jurisprudence administrative qui considère, de longue date, que le principe d'égalité implique que des administrés et donc des militaires se trouvant dans la même situation doivent être traités de manière identique.

Par exception, les différences de traitement ne sont possibles que si elle ne sont pas arbitraires ou discriminatoires et si elles sont gouvernées par des différences de situations ou raisons d'intérêt général et dans le respect de la Loi.

Il doit en être de même des épreuves et examens auxquels sont soumis les gendarmes.

MDMH AVOCATS est à vos côtés, vous conseille et vous assiste dans la défense de vos droits.

Pour aller plus loin, retrouvez les articles de notre blog e sur le recours administratif préalable et obligatoire devant la commission des recours des militaires et notamment la décision du Ministre sur recours CRM se substitue à la décision initialement contestée en cliquant ici 

© MDMH – Publié le 24 mars 2023

Maître Elodie MAUMONT
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