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La décision du Ministre sur recours CRM se substitue à la décision initialement contestée

Publié le 24/12/21

L'article R 4125-10 du Code de la défense énonce notamment en son alinéa 1er : "Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale." L'alinéa 2 ajoute : "L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.".

Les mots ont un sens

Ainsi, il ressort de cette disposition insérée dans le Chapitre V (article R 4125-1 à R 4125-23) du Titre II droits et obligations du Statut général des militaires (Livre 1er) du Code de la défense que la décision implicite ou explicite de rejet d'un recours formé devant la Commission des recours des militaires se substitue à la décision initialement contestée, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse notamment d'un bulletin de notation, d'un ordre de mutation, d'une décision de non admission dans le corps des sous-officiers de carrière ou plus généralement de toute autre décision relative à la situation personnelle du militaire à condition qu'elle ne concerne pas :

"1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ;

2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique."

et échappent dès lors au recours administratif préalable et obligatoire ainsi que le prévoit l'article R 4125-1 du Code de la défense.

Il appartient donc au militaire insatisfait d'une décision rendue suite à un recours CRM qu'elle soit explicite ou implicite de rejet d'être particulièrement vigilant dans sa rédaction lorsqu'il entend saisir la juridiction administrative et contester cette décision de rejet.

En effet, il devra alors indiquer de manière claire et explicite qu'il défère à la censure de la juridiction administrative, non la décision initialement contestée, mais la décision du Ministre rendue sur recours CRM, précaution de langage et de rédaction absolument nécessaires, faute de quoi il peut se voir opposer une irrecevabilité du recours formé, parfois même de manière totalement injustifiée.

Le sens des mots est important

C'est la mésaventure à laquelle a été récemment confronté MDMH AVOCATS donnant lieu à un arrêt de la Cour administrative de Nancy du 7 décembre 2021, après une saisine du Conseil d'Etat, venant en réalité censurer l'erreur commise par le juge administratif de STRASBOURG dans deux ordonnances aux termes desquelles il avait rejeté comme irrecevables, sans aucun débat, les demandes formées par le requérant.

En effet, le juge administratif strasbourgeois avait, aux termes des ordonnances contestées - l'une initiale visant la loi de 1983 [non applicable aux militaires] et l'autre rectificative visant le Code de la défense [après une correspondance de MDMH AVOCATS demandant au juge de rectifier son erreur, sur la forme et sur le fond] considéré comme irrecevables la requête en relevant notamment :

"(...) la notation d'un militaire qui comporte des appréciations générales et des notes chiffrées a un caractère indivisible. Les conclusions de Monsieur X. qui ne tendent qu'au retrait de certaines appréciations négatives pour l'année 2019 mais qui ne conteste pas sa note chiffrée sont irrecevables."

Or, ainsi que l'a rappelé la Cour administrative d'appel saisie sur renvoi du Conseil d'Etat, la juridiction administrative strasbourgeoise ayant également mentionné une voie de recours incorrecte, a expressément relevé :

"(...) Il ressort des termes mêmes de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg que Monsieur X. a formé des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de sa notation dans son intégralité et non partiellement comme l'a, à tord, indiqué l'ordonnance contestée (...)"

et ce faisant renvoyé l'affaire devant la juridiction administrative strasbourgeoise désormais saisie de la décision explicite de rejet rendue par Monsieur le Ministre de l'Intérieur.

MDMH AVOCATS se satisfait évidemment de la décision rendue par la Cour administrative d'Appel de NANCY qui vient rectifier l'erreur commise par le juge administratif strasbourgeois, même s'il est regrettable que le requérant et MDMH AVOCATS aient été contraints de pousser le contentieux devant le Conseil d'Etat puis sur son renvoi devant la Cour administrative d'appel.

Pour aller plus loin sur le sujet : retrouvez les articles de notre blog et notamment notre article de référence :

° Notation des militaires et des gendarmes en cliquant ici 

© MDMH – Publié le 24 décembre 2021

 

Maître Elodie MAUMONT
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