
La pension militaire d’invalidité constitue l'une des caractéristiques de reconnaissance, par la Nation, des infirmités contractées ou aggravées du fait du service pour les militaires et anciens militaires
Mais lorsque plusieurs infirmités sont reconnues, le taux global d’invalidité ne correspond pas nécessairement à l’addition des taux retenus pour chacune d’elles.
En application de la règle dite de Balthazard, ou règle de la validité restante, les infirmités sont calculées selon une méthode spécifique prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Cette règle peut avoir des conséquences importantes sur le montant de la pension, mais aussi sur l’accès aux allocations accordées aux grands invalides et aux grands mutilés.
La règle de Balthazard est prévue par l’article L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.(CPMIVG)
Cet article prévoit que lorsque plusieurs infirmités sont pensionnées, elles doivent être classées par ordre décroissant de taux d’invalidité.
L’infirmité la plus grave est prise en compte pour l’intégralité de son taux. Les infirmités suivantes sont ensuite calculées proportionnellement à la validité restante.
Autrement dit, les taux ne s’additionnent pas mécaniquement.
La première infirmité diminue la validité initiale du militaire. Les infirmités suivantes sont ensuite appréciées sur ce qu’il reste de validité après déduction de l’infirmité précédente.
Cette règle explique pourquoi un militaire présentant plusieurs infirmités reconnues au titre du code des pensions militaires d’invalidité peut obtenir un taux global inférieur à la somme apparente des taux retenus pour chaque infirmité.
par ailleurs, l’article L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit que les infirmités sont d’abord classées par ordre décroissant de taux d’invalidité. L’infirmité la plus grave est prise en compte pour son taux entier. Les infirmités supplémentaires sont ensuite calculées proportionnellement à la validité restante.
Lorsque l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux des infirmités supplémentaires est en outre majoré de 5 %, 10 %, 15 %, etc., selon leur rang dans la série décroissante des infirmités.
Un militaire présente trois infirmités :
En addition simple, le total serait de 90 % mais en application de la règle de Balthazard, le calcul est différent.
La première infirmité est prise en compte pour son taux entier, soit 60 %. Il reste donc 40 % de validité.
La deuxième infirmité est évaluée à 20 %. Comme elle occupe le deuxième rang, son taux est d’abord majoré de 5 %.
Le taux à prendre en compte pour cette deuxième infirmité est donc :
20 % + 5 % = 25 %
Ce taux de 25 % ne s’ajoute pas directement aux 60 % déjà retenus. Il s’applique à la validité restante, c’est-à-dire aux 40 % encore disponibles.
Le calcul est donc : 25 % de 40 = 10
Autrement dit, on applique le taux majoré de la deuxième infirmité, soit 25 %, à la validité restante de 40 %.
Le calcul peut s’écrire ainsi : 40 × 25 ÷ 100 = 10
La deuxième infirmité ajoute donc 10 points au taux déjà retenu.
Le taux global provisoire devient : 60 + 10 = 70 %
Après prise en compte de cette deuxième infirmité, il reste :
100 - 70 = 30 % de validité restante
La troisième infirmité est évaluée à 10 %. Comme elle occupe le troisième rang, son taux est d’abord majoré de 10 %.
Le taux à prendre en compte pour cette troisième infirmité est donc : 10 % + 10 % de majoration = 20 %
Ce taux de 20 % est ensuite appliqué à la nouvelle validité restante, c’est-à-dire 30 %.
Le calcul est donc : 20 % de 30 = 6. La troisième infirmité ajoute donc 6 points au taux déjà retenu.
Le taux global obtenu est alors : 70 + 6 = 76 %
Le taux global d’invalidité est donc de 76 %, avant application des règles d’arrondi. En pratique, ce taux est arrondi au taux de pension correspondant, soit 80 %.
Cet exemple montre que le calcul du taux global d’invalidité en matière de pension militaire d’invalidité suppose plusieurs étapes. Il ne suffit pas d’additionner les taux. Il faut d’abord classer les infirmités, appliquer les majorations prévues pour les infirmités supplémentaires, puis calculer chaque taux sur la validité restante.
C’est précisément cette succession d’opérations qui doit être vérifiée lorsqu’un militaire conteste le taux global retenu par l’administration.
La règle de la validité restante connaît plusieurs aménagements prévus par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
L’article L. 125-9 du CPMIVG prévoit d’abord que certaines majorations, notamment celles qui sont mentionnées dans les guides-barèmes, sont additionnées au taux de l’infirmité à laquelle elles se rattachent.
L’article L. 125-10 du CPMIVG prévoit ensuite une règle particulière lorsque l’infirmité principale entraîne une invalidité de 100 %. Dans cette hypothèse, les infirmités supplémentaires ne sont plus calculées selon le mécanisme classique de la validité restante, mais peuvent ouvrir droit à un complément de pension calculé en degrés.
L’article L. 125-11 du CPMIVG prévoit enfin des règles particulières pour les grands mutilés de guerre et certains invalides atteints d’infirmités multiples.
Ces dispositions montrent que le calcul du taux global de pension militaire d’invalidité ne peut pas être réduit à une opération mathématique standard. Il impose une lecture précise du titre de pension, de la fiche descriptive des infirmités et des textes applicables.
Pour un militaire ou un ancien militaire, le taux global d’invalidité a des conséquences directes.
Il détermine d’abord le montant de la pension militaire d’invalidité. Mais il peut également conditionner l’accès à des droits complémentaires, notamment lorsque certains seuils sont atteints.
Le seuil de 85 % est particulièrement important.
En effet, l’article L. 131-1 du CPMIVG prévoit que des allocations spéciales sont allouées aux grands invalides titulaires d’une pension d’invalidité égale ou supérieure à 85 %.
La règle de Balthazard peut donc avoir une incidence directe sur l’accès à ces allocations. Si le taux global est fixé en dessous de 85 %, le militaire peut être privé d’un droit complémentaire pourtant déterminant.
C’est précisément pour cette raison qu’un écart de quelques points dans le calcul du taux global peut avoir des conséquences financières importantes.
Les allocations spéciales aux grands invalides sont prévues par les articles L. 131-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
L’article L. 131-1 prévoit que les grands invalides titulaires d’une pension d’invalidité égale ou supérieure à 85 % peuvent bénéficier d’allocations spéciales.
Le texte vise également certaines catégories particulières de grands invalides, notamment les bénéficiaires des dispositions relatives aux compléments de pension ou certaines personnes atteintes d’infirmités particulièrement graves.
Ces allocations ne sont donc pas indépendantes du taux retenu au titre de la pension.
La règle de Balthazard peut ainsi avoir une conséquence indirecte mais déterminante : si le calcul du taux global conduit à retenir un taux inférieur à 85 %, le militaire peut être privé de l’accès aux allocations spéciales aux grands invalides.
Il faut donc vérifier avec attention si le taux global a été correctement calculé, en particulier lorsque le militaire se situe à proximité du seuil de 85 %.
Dans certains dossiers, la discussion ne porte pas seulement sur le montant de la pension principale, mais sur l’ouverture ou non d’un droit accessoire beaucoup plus favorable.
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit également des allocations spéciales aux grands mutilés.
Les articles L. 132-1 à L. 132-3 du CPMIVG définissent les conditions dans lesquelles un pensionné peut être qualifié de grand mutilé et bénéficier des allocations correspondantes.
L’article L. 132-1 vise notamment les titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures reçues en service commandé, y compris à l’occasion d’opérations extérieures, sont atteints d’infirmités particulièrement graves.
Le texte mentionne notamment certaines situations telles que les amputations, la cécité, la paraplégie, ou encore certaines atteintes crâniennes graves.
L’article L. 132-1 prévoit également des hypothèses dans lesquelles le pensionné peut être qualifié de grand mutilé en raison d’infirmités multiples atteignant certains seuils globaux, à condition qu’au moins l’une des infirmités atteigne à elle seule un taux minimal de 60 %.
Là encore, le calcul du taux global est décisif.
Un militaire peut être proche d’un seuil permettant d’accéder aux allocations spéciales aux grands mutilés. Une erreur dans l’application de la règle de Balthazard, dans l’ordre de classement des infirmités ou dans l’appréciation d’une infirmité principale peut conduire à un refus injustifié.
En effet, la reconnaissance de la qualité de grand mutilé suppose une appréciation stricte des conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité. Il faut vérifier les seuils de 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, ainsi que l’existence d’une infirmité atteignant à elle seule au moins 60 %. mais aussi la nature des infirmités, leur origine (blessure de guerre ou non), leur rang et les seuils spécifiques ouvrant droit aux allocations autrement, cette allocation ne peut pas être servie).
Les articles L. 132-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre montrent que les seuils jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance de la qualité de grand mutilé.
Le code prévoit notamment plusieurs hypothèses fondées sur le taux global d’invalidité.
Il peut s’agir :
Ces seuils montrent que la règle de Balthazard n’est pas un simple détail technique.
Elle peut déterminer l’accès à un statut, à une allocation spéciale et à un niveau d’indemnisation plus favorable.
Il est donc essentiel, dans les dossiers de pension militaire d’invalidité, de recalculer précisément le taux global et de vérifier si les conditions d’accès aux allocations spéciales ont été correctement appréciées.
Les dispositions législatives sont complétées par des dispositions réglementaires prévues aux articles R 132-1 et suivants du CPMIVG
L’article R. 132-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre fixe notamment le tableau des allocations spéciales aux grands mutilés.
L’article R. 132-3 prévoit des règles de non-cumul et précise que le pensionné bénéficie de l’allocation la plus favorable lorsque plusieurs allocations seraient susceptibles de s’appliquer.
L’article R. 132-6 prévoit également que, pour l’application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, certaines infirmités peuvent être assimilées à une seule infirmité lorsqu’elles constituent une même atteinte fonctionnelle ou anatomique.
Cette dernière précision peut être importante dans les dossiers où l’administration apprécie séparément plusieurs séquelles alors qu’elles pourraient être discutées comme une atteinte unique au regard des règles applicables aux grands mutilés.
Lorsqu’un militaire ou ancien militaire conteste le taux global retenu dans sa pension militaire d’invalidité, il ne faut pas se limiter au pourcentage final.
Il faut reprendre toute la construction du taux.
La contestation doit notamment porter sur :
Lorsque le militaire sollicite une allocation de grand invalide ou de grand mutilé, il convient également de vérifier les conditions propres à ces allocations : nature de l’infirmité, taux minimal, origine de la blessure ou de la maladie, participation à une opération extérieure, carte du combattant, seuil global d’invalidité et règles de cumul.
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Le cabinet MDMH Avocats accompagne les militaires, anciens militaires et leurs ayants droit dans les recours relatifs aux pensions militaires d’invalidité, notamment lorsque le taux global d’invalidité a été sous-évalué ou lorsque les conséquences du taux sur les allocations spéciales n’ont pas été correctement examinées.
Pour aller plus loin :
lire notre article sur les taux à atteindre en cas d'infirmités multiples : cliquer ici
© MDMH – Publié le 13 juin 2026