
.. lorsque le droit organise précisément la saisine et la médiation militaires ?
« Je suis navrée, je me suis avancée tout à l’heure, nous ne parlons pas aux avocats, de ce fait, il est inutile qu’elle cherche à nous joindre. »
Cette phrase d'un personnel de l’inspection générale des armées écrite à une militaire appelle une réponse.
Non par esprit de polémique.
Mais parce qu’elle révèle une difficulté persistante : celle de la place accordée à l’avocat lorsque le militaire cherche à faire valoir ses droits dans un cadre administratif, hiérarchique ou institutionnel.
Or, en matière militaire, le recours au droit, au conseil et à la médiation n’est pas un luxe.
C’est une garantie.
Le Code de la défense prévoit expressément en son article D4121-2 que tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté.
Il précise même que les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance.
Ce texte est essentiel.
Il rappelle que le militaire, malgré les contraintes propres à son statut, dispose de voies spécifiques lui permettant de faire remonter une difficulté, d’exposer une situation, de solliciter une écoute, voire de rechercher une solution.
Cette saisine ne relève donc pas d’une faveur accordée au cas par cas.
Elle est prévue par le code de la défense.
Elle participe de l’effectivité des droits des militaires.
Le même cadre juridique prévoit également la possibilité de recourir à la médiation.
C'est l'alinéa 2 du même article qui prévoit :
"Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense."
Le code de justice administrative définit en son article L 213-1 la médiation comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers.
En matière militaire, l’arrêté du 6 septembre 2018 relatif à la fonction de médiateur militaire prévoit que certains inspecteurs généraux peuvent exercer cette fonction dans le cadre de différends concernant notamment la situation personnelle d’un militaire ou les situations mentionnées à l’article D.4121-2 du code de la défense.
Dès lors, comment comprendre qu’il puisse être répondu, de manière générale, qu’« on ne parle pas aux avocats » ?
Comment concilier une telle affirmation avec l’existence même d’un dispositif de médiation ?
Comment promouvoir la résolution amiable des différends si l’on refuse par principe d’échanger avec le conseil du militaire concerné ?
En ma qualité d’avocate intervenant depuis de nombreuses années aux côtés des militaires, je veux rappeler une évidence : l’avocat n’est pas l’ennemi de l’institution militaire.
L’avocat n’est pas celui qui empêche le dialogue.
Il est bien souvent celui qui le rend possible.
Dans de nombreux dossiers, notre intervention permet de clarifier une situation, d’identifier la voie adéquate, de distinguer ce qui relève d’un recours, d’une médiation, d’une demande hiérarchique, d’une procédure disciplinaire ou d’un contentieux.
Elle permet aussi d’éviter des malentendus, des crispations inutiles et parfois des procédures qui auraient pu être évitées si un échange loyal avait été possible en amont.
Dire qu’il serait inutile qu’un avocat cherche à joindre l’inspection générale des armées revient à adresser un signal regrettable aux militaires : celui selon lequel ils devraient avancer seuls, sans conseil, dans un environnement administratif qu’ils ne maîtrisent pas toujours, face à une institution dont ils dépendent professionnellement et hiérarchiquement.
Cette position n’est pas satisfaisante.
Le statut militaire comporte des exigences particulières.
Discipline, disponibilité, loyauté, réserve : ces contraintes sont réelles et structurent l’état militaire.
Mais elles ne privent pas le militaire de ses droits.
Elles ne le privent pas davantage de la possibilité d’être conseillé, assisté et accompagné lorsqu’il est confronté à une difficulté touchant à sa situation personnelle, à ses conditions de service, à une procédure disciplinaire, à une situation de souffrance au travail ou à un différend avec son administration.
Le militaire est un citoyen en uniforme.
Il sert l’État.
Il accepte des contraintes que peu de citoyens connaissent.
Cette singularité devrait conduire à renforcer l’effectivité de ses garanties, non à les affaiblir.
Il ne s’agit pas de soutenir que l’administration devrait accéder à toutes les demandes formulées par un avocat.
Il ne s’agit pas davantage de nier les impératifs propres au fonctionnement des armées.
Il s’agit simplement de rappeler qu’un refus de principe de dialoguer avec l’avocat d’un militaire est difficilement compatible avec l’esprit des textes qui organisent la saisine des officiers généraux inspecteurs et la médiation militaire.
La médiation suppose l’écoute.
La résolution amiable suppose l’échange.
Le respect des droits suppose que le militaire puisse être accompagné par le conseil de son choix.
Chez MDMH AVOCATS, nous sommes profondément attachés à l’institution militaire.
Mais cet attachement ne nous interdit pas de rappeler que les droits des militaires doivent être effectifs.
Bien au contraire.
Défendre les militaires, c’est aussi contribuer à une meilleure compréhension du droit au sein de l’institution.
C’est éviter que des situations ne dégénèrent inutilement.
C’est rappeler que le dialogue avec un avocat n’est pas une menace.
C’est une garantie.
Et dans un État de droit, cette garantie ne devrait jamais être regardée comme inutile.
Espérons que cet article soit lu et vu par le personnel de l'Inspection concernée et que la situation de la militaire concernée qui, au demeurant, ne demande que l'application du droit et l'effectivité des décisions obtenues, se règle dans les plus brefs délais.
Il en sera ainsi pour elle de l'effectivité de la reconnaissance du lien au service de son affection avec notamment une prise en charge réelle de ses soins.
© MDMH – Publié le 5 juin 2026
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