Le cabinet MDMH a choisi de republier aujourd'hui sa chronique n°8 en matière de PMI, sur l'articulation entre PMI et jurisprudence dite "Brugnot"

CHRONIQUE N°8: L'ARTICULATION ENTRE PMI ET JURISPRUDENCE DITE "BRUGNOT"

Par Me Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Me Aïda MOUMNI, avocat associé

« La République française, reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la Patrie, proclame et détermine le droit à réparation due :

I -Aux militaires des armées de terre, de mer, affectés d’infirmité résultant de la guerre :

2-Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France. »

(Article L I de la Loi du 31 mars 1919, dite loi Lugol)

Dans le prolongement des précédentes chroniques et de l’étude de la législation spécifique en matière de dommage enduré par le militaire blessé au cours ou à l’occasion de son service, il y a lieu de s’attacher aux différents mécanismes réparateurs offerts au militaire blessé.

Par un arrêt en date du 7 octobre 2013, le Conseil d’État a saisi l’occasion de rappeler que :

« Eu égard à la finalité qui lui est assignée par l’article L. 1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent des articles L. 8 bis à L. 40 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 18 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.

En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, et notamment lorsqu’il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif. (…) ».

En effet, la pension militaire d’invalidité a pour finalité, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant d’une infirmité contractée en service.

Il s’agit là du premier volet indemnitaire.

Néanmoins, depuis une dizaine d’année, le Conseil d’État a admis que le militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle – il s’agit là d’un préalable obligatoire – peut également solliciter une indemnité réparant les souffrances physiques et/ou morales endurées, les préjudices esthétiques, d’agrément et sexuels ainsi que les préjudices patrimoniaux non réparés.

Ce second volet indemnitaire, connu sous l’appellation « Jurisprudence dite BRUGNOT » relève d’une création prétorienne et a été consacré par un arrêt en date du 1er juillet 2005.

Cet arrêt constitue une évolution tangible de la matière militaire en ce qu’il marque une généralisation du droit des fonctionnaires.

En sus, en cas de faute de l’État, à savoir notamment une faute de service dû à un défaut d’organisation du service, une faute d’imprudence ou de négligence par exemple, le militaire blessé peut également solliciter par le biais d’une procédure en responsabilité dite « classique », la réparation de son préjudice de carrière.

Ce préjudice s’entend comme une perte de chance d’évoluer normalement au sein de l’Institution.

Dans la pratique, il est conseillé au militaire blessé de prendre attache avec les organismes d’aide aux blessés ou de se rapprocher le cas échéant d’un conseil afin que ce dernier établisse un audit de sa situation personnelle et le cas échéant en cas de contentieux, qu’il l’accompagne dans ses démarches vers une juste indemnisation.

© MDMH – Publié le 29 juin 2018