Pourtant, son calcul écarte des primes qui faisaient pleinement partie de leur rémunération.
Cette restriction, contestée devant les juridictions, vient d’être confortée par la loi du 16 août 2026.
MDMH Avocats revient sur cette évolution et ses conséquences pour les militaires concernés.
Une allocation calculée sur une partie seulement de la rémunération
Les militaires involontairement privés d’emploi peuvent bénéficier d’une allocation chômage dans les conditions prévues par le code de la défense. Sont notamment concernés, sous les réserves propres à chaque situation, les militaires de carrière réformés définitivement et certains militaires dont le contrat prend fin, conformément à l’article R. 4123-33 du code de la défense.
Mais l’ouverture du droit ne règle pas la question du montant versé.
Depuis 2008, l’article R. 4123-37 du code de la défense limite la rémunération servant de base au calcul à la solde budgétaire, à l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, au supplément familial de solde au taux de métropole. Les autres primes, indemnités accessoires et prestations familiales sont exclues.
Une part de la rémunération effectivement perçue pendant le service disparaît ainsi du calcul du revenu de remplacement. Pour les militaires dont les primes occupent une place importante dans la solde, cette exclusion peut peser sensiblement sur l’indemnisation au moment du retour à la vie civile.
C’est précisément cette restriction que des militaires ont contestée : pouvait-elle être imposée par un décret alors que la loi renvoyait aux règles du code du travail ?
Le jugement de Châlons-en-Champagne et les recours favorables aux militaires
Dans notre article du 26 avril 2023, nous présentions le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022, n° 2000316, qui avait accueilli cette contestation.
À cette date, l’article L. 4123-7 du code de la défense prévoyait que l’allocation chômage était attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. Le tribunal en avait déduit que le pouvoir réglementaire ne pouvait exclure des éléments de rémunération sans que le législateur ait prévu cette restriction.
Il avait donc retenu l’illégalité de l’article R. 4123-37 et ordonné la délivrance d’une attestation employeur intégrant l’ensemble des primes, indemnités accessoires et prestations familiales versées à l’intéressé (TA Châlons-en-Champagne, 18 mars 2022, n° 2000316).
Sur le fondement de ce jugement, MDMH Avocats a engagé plusieurs recours devant la commission des recours des militaires (CRM), qui ont tous abouti favorablement. La portée de cette décision était donc concrète pour les militaires accompagnés par le cabinet. Le ministère des Armées connaissait la difficulté juridique et avait donné satisfaction aux intéressés dans ces dossiers.
Cette solution n’était toutefois pas partagée par toutes les juridictions. La cour administrative d’appel de Nantes avait admis la légalité de l’exclusion dans un arrêt du 20 juin 2014, n° 13NT00461. Plus récemment, le tribunal administratif de Lyon, le 4 juin 2026, n° 2411747, a également retenu une interprétation défavorable aux militaires, dans une affaire de récupération d’un trop-perçu d’allocation.
Ce jugement de Lyon, rendu dans un dossier suivi par MDMH Avocats, fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.
La question reste donc soumise au Conseil d’État dans cette affaire. Le jugement de Châlons-en-Champagne avait ouvert une voie de contestation importante, sans entraîner l’abrogation du texte réglementaire ni la révision automatique de toutes les allocations.
Une modification de la loi pour maintenir le régime contesté
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n° 2026-791 du 16 août 2026.
Son article 50, entré en vigueur le 19 août 2026, modifie l’article L. 4123-7 du code de la défense.
Le droit à l’allocation chômage demeure, mais le renvoi aux conditions fixées par le code du travail est supprimé. La loi confie désormais à un décret en Conseil d’État la définition des conditions d’ouverture du droit et des modalités de sa liquidation.
Ce changement répond à un objectif identifié. Dans son avis consultatif du 26 mars 2026, au point 60, le Conseil d’État explique que la mesure vise à pérenniser le régime existant après sa remise en cause par un tribunal administratif. Il ne relève pas d’obstacle à cette modification en elle-même. Cet avis porte sur le projet de loi ; il ne tranche pas les recours individuels engagés par les militaires.
L'on peut constater que c'est une question budgétaire qui a pu conduire à un tel choix : l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la loi de programmation 2024 2030 précise les raisons de ce choix : la singularité du statut militaire, la nature des primes compensant les sujétions du service, mais aussi la fidélisation des effectifs et la maîtrise des dépenses.
Le Gouvernement a ainsi estimé que la généralisation du jugement de Châlons-en-Champagne entraînerait un surcoût annuel de 15 à 35 millions d’euros. Il entend également réduire les recours, dont plusieurs avaient abouti favorablement devant la CRM.
Ces motifs expliquent la réforme, mais laissent entière une question de fond : en quoi les contraintes propres au service militaire justifient-t-elle d’écarter une partie de la rémunération du calcul d’une allocation destinée à compenser la perte involontaire d’emploi ?
Le Gouvernement a ainsi fait adopter une modification de la loi permettant de conforter la restriction que le juge avait remise en cause. La fragilité juridique du dispositif était connue ; la réponse retenue a consisté à changer son fondement légal pour en maintenir les effets. Malheureusement ...
Pour MDMH Avocats, ce choix appelle une critique de fond. Alors que les recours avaient permis à des militaires d’obtenir une meilleure prise en compte de leur rémunération et l'espoir d'un changement conforme à l'esprit de la loi à l'origine, l’intervention législative consolide finalement un régime qui les en prive.
L’enjeu concerne directement le niveau de protection accordé à ceux qui perdent involontairement leur emploi.
Lors de son audition du 15 avril 2026, le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) a critiqué la modification de la loi sans amélioration parallèle des règles de calcul. Il a rappelé que la singularité militaire devait s’accompagner de la préservation ou de l’amélioration de la condition militaire.
Rappelons d'ailleurs à ce sujet qu'en raison de la volonté de fidélisation des militaire entraine une réduction drastique des agréments à une reconversion qui tendent à être agréés surtout en fin de carrière longue.
Au 4 septembre 2026, l’article R. 4123-37 reste inchangé. La réforme ne crée donc pas une nouvelle baisse du montant des allocations : elle renforce le fondement légal de l’exclusion déjà appliquée.
Pourquoi cette différence avec les agents publics civils ?
La comparaison avec les autres agents publics permet de mesurer la portée du choix retenu.
Pour les fonctionnaires et les agents contractuels des trois versants de la fonction publique, l’article 7 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 prévoit, en principe, la prise en compte de la rémunération brute, primes et indemnités comprises, dans la limite du plafond applicable. Les remboursements de frais et certaines indemnités exceptionnelles restent exclus, comme le précise le guide de la DGAFP, pages 47 et 48.
Les militaires sont expressément exclus du dispositif civil par l’article 72, IV, de la loi du 6 août 2019. Le décret de 2020 ne leur est donc pas directement applicable. Il met néanmoins en évidence une différence de traitement au sein même du secteur public.
Le financement de l’allocation par l’employeur public n’explique pas, à lui seul, cette différence : les agents civils peuvent eux aussi relever de l’auto-assurance, tout en bénéficiant de la prise en compte de leurs primes.
Les particularités du statut militaire peuvent justifier des règles spécifiques.
Encore faut-il expliquer leur rapport avec l’objet de l’indemnisation : remplacer un revenu perdu involontairement. Pourquoi écarter des primes qui rémunéraient le service accompli, alors qu’elles sont prises en compte, en principe, pour les agents publics civils ? Cette différence ne suffit peut être pas à établir une illégalité, mais elle appelle une justification en lien avec la protection contre le chômage d'autant plus que l'objectif d'intérêt général qui serait poursuivi n'apparait pas évident.
La reconversion ne compense pas automatiquement cette exclusion
Les travaux parlementaires évoquent les dispositifs propres aux militaires, notamment l’accompagnement à la reconversion et certaines possibilités de cumul pour justifier la limitation du montant de l'ARE.
Cet argument mérite d’être confronté à la situation des bénéficiaires. Un militaire réformé pour inaptitude ou dont l’administration ne renouvelle pas le contrat subit son départ. Le maintien d’une indemnisation réduite par l’exclusion des primes paraît difficile à rattacher, dans ces situations, à la volonté de retenir les militaires en service.
Quant à la reconversion, le code de la défense subordonne le bénéfice des dispositifs qu’il énumère à une demande agréée. La possibilité de demander un accompagnement ne garantit ni l’acceptation du projet souhaité ni l’obtention d’un emploi.
Les possibilités de cumul dépendent, elles aussi, de la situation de chacun. Ces dispositifs ne constituent donc pas une compensation générale, automatique et équivalente à la perte résultant de l’exclusion des primes. L’article 50 de la loi du 16 août 2026 n’en prévoit aucune.
Un nouveau décret peut-il améliorer le calcul ?
Le renvoi à un décret en Conseil d’État ne signifie pas qu’une amélioration de l’indemnisation est acquise.
Un projet de décret relatif au chômage avait été évoqué dans les travaux du CSFM en 2025.
Cette mention, antérieure à la réforme législative, ne permet toutefois pas de connaître le contenu actuel du projet ni son aboutissement.
A ce jour, les sources publiques consultées n’ont permis d’identifier ni un projet actuel prévoyant l’intégration des primes ni un décret en cours d'élaboration modifiant l’article R. 4123-37 en ce sens.
Les militaires restent donc soumis à la même assiette réglementaire.
Quels effets pour les recours et les droits des militaires ?
La modification de la loi impose de distinguer les situations antérieures et celles régies par le nouveau texte.
L’article 50 ne prévoit aucune validation rétroactive des décisions prises sous l’empire de l’ancienne loi. Sa rédaction ne permet donc pas de considérer que les contestations portant sur des droits antérieurs seraient automatiquement privées d’objet. Pour chaque dossier, il faudra examiner la date de cessation du service, l’ouverture des droits, les périodes indemnisées et la décision contestée, ainsi que les délais de recours et de prescription.
Pour les situations relevant du nouveau texte, l’argument tiré du renvoi de l’ancien article L. 4123-7 au code du travail ne peut plus être repris à l’identique.
La portée constitutionnelle de la réforme reste également susceptible de discussion. Dans sa décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel n’a pas examiné spécialement l’article 50 même s'il indique que ces dispositions ne contreviennent pas par elle même au droit constitutionnel.
L’évolution du cadre légal ne dispense donc pas d’examiner les droits de chaque militaire. Elle rend d’autant plus nécessaire une analyse précise des textes applicables et des décisions prises, afin de déterminer les démarches et les recours utiles.
MDMH Avocats est à vos côtés pour vérifier vos droits et vous accompagner dans la contestation des décisions affectant votre indemnisation.
© MDMH – Publié le 04 septembre 2026




