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FICHE PRATIQUE N° 11 : LES CONDITIONS POUR METTRE EN ŒUVRE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Maître Aïda MOUMNI, avocat associé

La responsabilité médicale d’un professionnel de la santé doit tenir compte de l’aléa médical présent dans les actes pratiqués.

Toutefois l’aléa médical doit être encadré et le professionnel de la santé doit respecter des préconisations fondamentales.

En effet, l’article L1142-1 du Code de la santé énonce :

« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ».

Il en résulte que la responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de soin est engagée lorsque 3 conditions sont réunies : une faute, un lien de causalité entre la faute et le dommage à la victime et un préjudice.

C’est à la victime de prouver que ces trois conditions sont réunies.

De ce fait, il est important de conserver tous les documents en lien avec l’incident médical litigieux.

Les médecins comme les établissements de soins ont l’obligation de fournir des soins consciencieux, dévoués, attentifs et conformes aux données acquises par la science (Arrêt de principe MERCIER du 20 mai 1936).

Il s’agit d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat, c’est-à-dire que le médecin s’engage à tout mettre en œuvre pour soigner le malade et ne s’engage pas à le guérir et ce notamment en raison de l’aléa médical.

L’une des difficultés est de prouver que le préjudice est bien lié à un manquement aux obligations légales et non à l’aléa médical.

Ce principe jurisprudentiel a été consacré à l’article L1110-5 du Code de la santé publique, qui précise dans des termes quelques peu plus techniques :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ».

En conséquence, le professionnel de la santé qui aurait manqué à ces obligations légales en ne fournissant pas des soins consciencieux, attentifs et diligents pourra voir sa responsabilité engagée afin de réparer les préjudices qu’il a causés.

La victime peut également saisir le juge pénal ou saisir le juge civil ou le juge administratif en fonction de l’auteur du dommage (établissement privé ou public) et de la nature de la faute.

© MDMH – Publié le 18 décembre 2015

 

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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