
Le cabinet MDMH AVOCATS a récemment obtenu, devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, la suspension d’une décision refusant à une militaire l’autorisation de servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude.
Cette décision avait pour conséquence de la placer dans une situation de non-emploi, tout en l’exposant à une procédure de réforme.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, le juge des référés a suspendu cette décision, enjoint à l’administration de faire provisoirement droit à la demande de dérogation, puis de procéder à un examen sérieux des possibilités de reclassement.
Le ministre de l’intérieur, qui avait formé un pourvoi, s’en est finalement désisté. L’ordonnance est donc devenue définitive.
Cette affaire rappelle qu’un refus de servir par dérogation ne doit pas être subi passivement lorsqu’il compromet la poursuite de la carrière militaire.
Un militaire peut être déclaré inapte à certaines fonctions sans être pour autant définitivement incapable de servir.
Il peut, par exemple, ne plus être apte à certaines missions opérationnelles, tout en restant capable d’occuper un poste adapté, sédentaire ou compatible avec des restrictions médicales.
C’est dans ce cadre qu’intervient la possibilité de servir par dérogation.
L’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire prévoit qu’en cas d’inaptitude médicale prononcée après la période probatoire, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude peut être accordée par le commandement, selon les modalités prévues par les articles 23 à 32 de cet arrêté.
Le refus de dérogation n’est donc pas une simple formalité médicale. Il peut avoir des conséquences directes sur l’emploi, la carrière, la rémunération et l’avenir professionnel du militaire.
L’aptitude médicale à servir est appréciée à partir de plusieurs textes.
L’arrêté du 21 avril 2022 encadre la détermination et le contrôle de l’aptitude médicale du personnel militaire.
L’arrêté du 29 mars 2021
Arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale fixe, quant à lui, les règles de détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale.
Ce profil médical, souvent désigné sous le terme SIGYCOP, permet d’apprécier les aptitudes ou restrictions du militaire.
Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les conditions physiques et médicales d’aptitude sont également précisées par l’arrêté du 8 juin 2021.
Mais une restriction médicale ne signifie pas toujours impossibilité définitive de servir.
Un militaire peut être :
C’est précisément pour cette raison que l’administration doit examiner concrètement les possibilités de maintien dans un emploi compatible.
Le refus de servir par dérogation peut placer le militaire dans une situation très difficile.
Il peut rester administrativement affecté à son unité, mais ne plus être autorisé à travailler effectivement. C’est ce que l’on peut appeler une situation de non-emploi.
Dans l’affaire défendue par MDMH Avocats, la militaire était maintenue dans son affectation, mais sans être autorisée à y être employée. Le juge des référés a considéré que cette situation portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à sa carrière, à son moral et à ses finances, notamment en raison du risque de mise à la retraite d’office.
Cette analyse est importante.
Elle montre qu’il ne faut pas attendre que la réforme soit prononcée pour agir.
En effet, la difficulté lorsqu'une réforme est prononcée réside notamment dans le fait que le ministre des armées ou de l'intérieur pour les gendarmes est en situation de compétence liée c'est à dire qu'il est tenu de réformer le militaire qui fait l'objet d'une avis d'inaptitude médicale définitive de la part de la commission de réforme.
Ainsi, il est plus difficile de contester l'arrêté de réforme en tant que tel plutôt que la décision antérieure qui en est la conséquence dès lors que le militaire peut discuter du bien fondé de la décision de refus à servir par dérogation.
Lorsque le refus de dérogation prive le militaire d’emploi effectif et le prépare à une sortie contrainte de l’institution, un recours en urgence peut être envisagé.
Le référé suspension est prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il permet au juge administratif de suspendre une décision lorsque trois conditions sont réunies :
Dans les dossiers militaires, ce recours peut être essentiel lorsque la décision produit des effets immédiats sur l’emploi, la carrière ou la rémunération.
Dans l’ordonnance du 23 mars 2026, le juge a retenu que l’urgence était caractérisée par la situation de non-emploi, l’atteinte portée à la carrière, au moral et aux finances de la militaire, ainsi que par le risque de mise à la retraite d’office empêchant l'intéressé de poursuivre sa carrière et de constituer des trimestres supplémentaires pour sa retraite.
Le référé-suspension permet donc d’agir avant que la situation ne devienne irréversible.
Le point central de l’ordonnance porte sur l’obligation de reclassement.
Nous avions en effet soutenu que les militaires et gendarmes ont droit à un reclassement en cas d'inaptitude survenue en cours de carrière dès lors que leur état de santé est compatible avec celui-ci.
Le juge des référés a retenu cet argument dès lors que le droit au reclassement est fondé sur un principe général du droit relatif à l’obligation de reclassement des agents publics devenus inaptes à occuper leur emploi pour des raisons médicales.
Ce principe résulte notamment de la décision du Conseil d’État du 2 octobre 2002, n° 227868.
Il impose à l’administration de rechercher si l’agent peut être reclassé ou maintenu dans un autre emploi compatible avec son état de santé.
Dans l’affaire commentée, le juge a considéré que ce principe primait les règles de gestion interne de l’administration. Autrement dit, l’administration ne pouvait pas se borner à invoquer l’intérêt du service ou ses contraintes de gestion pour écarter toute possibilité de reclassement.
Le juge a également retenu ainsi que nous l'avions relevé que l'état de santé de la militaire concernée était temporaire et en cours d'évolution de même qu’un avis favorable existait pour servir par dérogation.
C’est un point essentiel : une aptitude avec restrictions doit conduire à un examen sérieux des possibilités d’emploi compatible.
En principe, les militaires doivent exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires.
Mais cela n’empêche pas, dans certaines situations, de saisir le juge des référés.
Dans l’ordonnance du 23 mars 2026, le tribunal administratif de Toulon rappelle que le juge du référé-suspension peut statuer sur la décision initiale lorsque la décision sur le recours préalable obligatoire n’est pas encore intervenue.
Cette précision est importante.
Elle permet au militaire de ne pas rester sans protection pendant l’instruction du recours préalable devant la commission des recours des militaires, lorsque la décision contestée produit déjà des effets graves.
L’ordonnance obtenue par MDMH AVOCATS devant le tribunal administratif de Toulon rappelle que le référé-suspension peut permettre d’agir en urgence, avant que la situation ne devienne irréversible.
Pour aller plus loin :
lire notre article sur le refus à servir par dérogation cliquer ici
lire notre article sur les normes médicales et les recours possible : cliquer ici
© MDMH – Publié le 29 mai 2026