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Policier blessé en service : accident de service, imputabilité et CITIS

Publié le 18/05/26

Les fonctionnaires de la Police nationale exercent des missions qui les exposent quotidiennement à des risques particuliers. Une intervention difficile, une interpellation, une agression, une chute dans les locaux du service, un accident en véhicule administratif ou encore une blessure survenue lors d’un entraînement peuvent avoir des conséquences immédiates sur l’état de santé de l’agent.

Mais, pour le policier blessé, la difficulté ne se limite pas à la prise en charge médicale.

Dès lors que l’accident est susceptible d’être rattaché au service, une procédure administrative doit être engagée afin de faire reconnaître son imputabilité. Cette reconnaissance est déterminante : elle conditionne notamment le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, plus couramment appelé CITIS, ainsi que les droits statutaires qui y sont attachés.

Or, en pratique, les policiers blessés se heurtent parfois à des difficultés importantes : déclaration d’accident incomplète, demande de pièces complémentaires, expertise médicale, retard de l’administration, refus d’imputabilité ou placement dans un régime de congé inadapté.

Il est donc essentiel de comprendre le cadre juridique applicable.

L’accident de service : une présomption protectrice pour le fonctionnaire

L’article L. 822-18 du Code général de la  fonction publique prévoit qu’est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, sauf faute personnelle ou circonstance particulière détachant l’accident du service.

Cette présomption est fondamentale. Elle signifie que lorsque l’accident survient pendant le service, sur le lieu du service, et dans le cadre des fonctions exercées, il appartient en principe à l’administration de tenir compte de ce rattachement au service. Elle ne peut écarter l’imputabilité qu’en caractérisant une faute personnelle de l’agent ou une circonstance particulière détachant l’accident du service.

Le Conseil d’État a consacré cette logique dans une décision de principe du 16 juillet 2014 n° 361820, en jugeant qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, présente le caractère d’un accident de service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière détachant l’événement du service.

Pour un policier, cette règle peut concerner de nombreuses situations : blessure lors d’une interpellation, coups reçus au cours d’une intervention, chute pendant une mission, accident en véhicule de service, blessure lors d’une formation, ou encore accident survenu dans les locaux du commissariat.

Il ne suffit toutefois pas d’affirmer que l’accident est intervenu “en service”. Les circonstances doivent être précisément établies, car c’est souvent sur ce terrain que l’administration fonde ses demandes de complément ou ses décisions de refus.

Le CITIS : une protection statutaire attachée à l’imputabilité au service

Lorsque l’accident est reconnu imputable au service et que l’agent se trouve temporairement dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, il peut bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

L’article L. 822-21 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire en activité a droit à un CITIS lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Le CITIS ne constitue donc pas un simple congé maladie.

Il s’agit d’un régime spécifique, destiné à protéger l’agent dont l’incapacité de travail trouve son origine dans le service. C’est précisément pour cette raison que la qualification retenue par l’administration est si importante.

Un policier placé à tort en congé de maladie ordinaire, alors que son arrêt est la conséquence d’un accident imputable au service, peut subir des conséquences statutaires et financières défavorables. La reconnaissance de l’imputabilité permet au contraire de replacer l’agent dans le régime correspondant à l’origine professionnelle de son état de santé.

La déclaration d’accident : une étape décisive

La déclaration d’accident de service ne doit pas être traitée comme une simple formalité administrative.

Elle constitue souvent le premier élément sur lequel l’administration va s’appuyer pour apprécier l’imputabilité de l’accident. Une déclaration imprécise, trop tardive ou insuffisamment documentée peut fragiliser le dossier.

Il est donc nécessaire de décrire les circonstances de manière complète : date, heure, lieu, mission exercée, contexte opérationnel, geste effectué, événement déclencheur, témoins éventuels, suites immédiates et premiers symptômes.

Le certificat médical initial joue également un rôle essentiel. Il doit permettre d’identifier les lésions constatées et leur lien temporel avec l’événement déclaré. Lorsque les douleurs s’aggravent progressivement ou lorsque certaines conséquences apparaissent après l’accident, il est important que le suivi médical soit cohérent et documenté.

En pratique, le policier blessé doit conserver tous les éléments utiles : rapport d’intervention, main courante, procès-verbal, fiche de service, planning, témoignages, photographies, certificat médical initial, arrêts de travail, comptes rendus médicaux et échanges avec l’administration.

Plus le dossier est précis dès l’origine, plus il sera difficile pour l’administration de contester ultérieurement la réalité de l’accident ou son lien avec le service.

Les délais de déclaration : un point de vigilance essentiel

La déclaration d’accident de service doit être effectuée dans des délais précis.

Pour les fonctionnaires de l’État, l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit que la déclaration d’accident de service ou d’accident de trajet doit être adressée à l’administration dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.

Ce délai est particulièrement important. En pratique, un policier blessé en service ne doit donc pas attendre que son état de santé s’aggrave ou que l’administration l’invite à déposer un dossier. Dès lors qu’un accident survient dans le cadre du service, il est préférable de déclarer rapidement les faits, même si les conséquences médicales paraissent, dans un premier temps, limitées.

La déclaration doit être accompagnée des éléments permettant d’établir les circonstances de l’accident et, notamment, du certificat médical décrivant les lésions constatées.

Lorsque l’accident de service ou de trajet entraîne une incapacité temporaire de travail, le même article 47-3 prévoit que le certificat médical doit être adressé à l’administration dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement.

Ce point est essentiel : la déclaration administrative et la transmission des pièces médicales doivent être traitées avec rigueur.

Une déclaration tardive, incomplète ou imprécise peut fragiliser le dossier et permettre à l’administration de contester plus facilement l’imputabilité au service.

Que se passe-t-il si les lésions apparaissent après l’accident ?

Toutes les blessures ne se manifestent pas immédiatement.

Il peut arriver qu’un policier poursuive son service après une intervention, une chute ou une altercation, avant de constater, quelques jours ou semaines plus tard, l’apparition ou l’aggravation de douleurs.

Le décret prévoit précisément cette hypothèse.

Le délai de quinze jours à compter de l’accident n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical est établi dans un délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.

Autrement dit, lorsque les conséquences médicales de l’accident ne sont pas immédiatement constatées, l’agent peut encore déclarer l’accident, à condition que la constatation médicale intervienne dans le délai de deux ans et que la déclaration soit ensuite adressée dans les quinze jours suivant cette constatation.

Cette précision est importante pour les policiers, notamment lorsque les lésions apparaissent progressivement ou lorsque l’agent n’a pas immédiatement mesuré la gravité de l’événement.

Les exceptions en cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes

L’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit également que ces délais ne sont pas applicables lorsque l’agent justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

Cette exception peut notamment avoir un intérêt dans certaines situations particulières : hospitalisation, état de santé empêchant toute démarche, situation psychologique particulière, ou circonstances ayant empêché l’agent d’effectuer sa déclaration dans les délais.

Il ne faut toutefois pas se contenter d’invoquer ces circonstances de manière générale.

Elles doivent être justifiées par des pièces précises : certificats médicaux, comptes rendus d’hospitalisation, éléments démontrant l’impossibilité d’agir ou documents établissant les motifs légitimes du retard.

Accident de service, accident de trajet, maladie contractée en service : des régimes à distinguer

Tous les événements liés à l’activité professionnelle ne relèvent pas exactement du même régime.

L’accident de service vise l’événement survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

L’accident de trajet concerne l’accident survenu sur le parcours entre le domicile et le lieu de service, ou entre le lieu de service et le lieu de restauration habituel, sous réserve que le trajet corresponde aux conditions prévues par les textes.

La maladie contractée en service suppose, quant à elle, une analyse plus spécifique du lien entre la pathologie et les conditions d’exercice des fonctions.

Cette distinction est importante, car les conditions de reconnaissance ne sont pas identiques. Dans le cadre de l’accident de service, la présomption d’imputabilité joue un rôle particulièrement protecteur lorsque l’événement est survenu dans le temps et le lieu du service. Pour l’accident de trajet ou la maladie, l’analyse peut être plus discutée selon les circonstances.

Le rôle de l’administration dans l’instruction du dossier

Une fois la déclaration transmise, l’administration doit instruire la demande et apprécier si les conditions de l’imputabilité au service sont réunies.

Elle peut solliciter des pièces complémentaires, demander des précisions sur les circonstances de l’accident, organiser une expertise médicale ou saisir les instances médicales compétentes lorsque la situation le justifie.

Cette phase d’instruction doit être suivie avec attention.

En effet, les échanges avec l’administration peuvent orienter la suite du dossier. Une demande de complément peut révéler une difficulté sur la preuve des circonstances. Une expertise peut conduire à discuter le lien entre les lésions et l’événement. Une décision de refus peut ensuite avoir des conséquences importantes sur la situation administrative de l’agent.

Le policier blessé doit donc éviter de laisser s’installer une situation ambiguë, notamment lorsqu’il est placé en congé de maladie ordinaire alors que son accident a été déclaré comme imputable au service.

Dans quel délai l’administration doit-elle répondre ?

Une fois la déclaration d’accident de service ou de trajet reçue avec le certificat médical, l’administration ne peut pas laisser indéfiniment le dossier en attente.

L’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit que, pour se prononcer sur l’imputabilité au service, l’administration dispose d’un délai :

  • d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical, en cas d’accident ;
  • de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet, en cas de maladie.

Ce délai peut être prolongé dans certaines hypothèses.

Un délai supplémentaire de trois mois peut s’ajouter notamment en cas d’enquête administrative, d’examen par un médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsque l’administration estime qu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire, elle doit en informer l’agent.

Il en résulte que l’administration doit instruire le dossier dans un cadre temporel déterminé.

Elle ne peut pas se contenter de garder le silence sans informer l’agent de l’état de l’instruction ou des raisons justifiant une prolongation.

Le silence de l’administration vaut-il décision de rejet ?

En matière administrative, le silence gardé par l’administration pendant un certain délai peut faire naître une décision implicite. Toutefois, dans le cadre du CITIS, il faut distinguer deux situations.

D’une part, l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 organise des délais d’instruction spécifiques : un mois en cas d’accident, deux mois en cas de maladie, avec possibilité de prolongation de trois mois dans certaines hypothèses.

D’autre part, lorsque l’administration n’a pas terminé son instruction au terme de ces délais, elle doit placer l’agent en CITIS à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical. Cette règle ressort également du dispositif prévu par l’article 47-5 et des fiches explicatives de la DGAFP.

Ainsi, le silence de l’administration ne doit pas toujours être analysé immédiatement comme un refus pur et simple d’imputabilité.

En revanche, si l’administration ne se prononce pas, ne place pas l’agent en CITIS provisoire, maintient l’agent dans un congé inadapté, ou laisse expirer les délais sans décision claire, cette inertie peut être contestée.

En pratique, il est alors recommandé d’adresser à l’administration une demande écrite tendant :

  • à la reconnaissance de l’imputabilité au service ;
  • au placement en CITIS ;
  • à la communication de l’état d’instruction du dossier ;
  • ou à la régularisation de la situation administrative de l’agent.

Si l’administration garde le silence sur cette demande, ce silence est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, qui pourra être contestée devant le tribunal administratif dans les conditions de droit commun.

Attention : le conseil médical ne prend pas la décision

Il convient également de préciser un point souvent mal compris.

Le conseil médical, lorsqu’il est saisi, ne se substitue pas à l’administration.

Il rend un avis médical. La décision de reconnaître ou non l’imputabilité au service appartient à l’administration.

Ainsi, ce n’est pas le “silence du conseil médical” qui constitue en lui-même une décision de rejet. C’est l’absence de décision de l’administration, ou son refus explicite ou implicite de reconnaître l’imputabilité, qui peut être contesté.

Cette distinction est importante, car le recours doit être dirigé contre la décision administrative, et non contre le seul avis médical.

En pratique, lorsque l’administration ne répond pas, ne place pas l’agent en CITIS provisoire, ou maintient une situation administrative défavorable sans décision explicite, il ne faut pas laisser la situation s’enliser.

Il convient alors de provoquer une décision en adressant une demande écrite de reconnaissance de l’imputabilité au service ou de placement en CITIS. Le silence gardé par l’administration sur cette demande peut faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours.

Il faut enfin rappeler que le conseil médical, lorsqu’il est saisi, ne rend qu’un avis. La décision appartient à l’administration. Le recours doit donc viser la décision de l’administration, qu’elle soit explicite ou implicite, et non le seul avis du conseil médical.

Le refus d’imputabilité : une décision contestable

L’administration peut refuser de reconnaître l’imputabilité au service.

Elle peut considérer que l’accident n’est pas établi, qu’il ne s’est pas produit dans les circonstances déclarées, qu’il résulte d’un fait personnel, qu’il est détaché du service ou encore que les lésions invoquées ne présentent pas de lien suffisant avec l’événement.

Un tel refus doit être analysé avec rigueur.

Lorsque l’accident est survenu dans le temps et le lieu du service, l’administration ne peut ignorer la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 822-18 du Code général de la fonction publique. Pour écarter cette présomption, elle doit pouvoir opposer des éléments précis, tenant notamment à une faute personnelle ou à une circonstance particulière détachant l’accident du service.

La décision de refus peut être contestée par un recours administratif, puis, si nécessaire, devant le tribunal administratif.

La contestation suppose de reprendre l’ensemble du dossier : circonstances de l’accident, pièces médicales, éléments de service, témoignages, chronologie, motivation de la décision et éventuelles erreurs d’appréciation commises par l’administration.

Le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service peut être d’autant plus lourd de conséquences lorsque le policier a été placé, dans l’attente de l’instruction de son dossier, en CITIS à titre provisoire.

Ce placement provisoire permet de protéger l’agent pendant que l’administration poursuit ses vérifications, sollicite une expertise médicale ou recueille l’avis du conseil médical. Il ne constitue toutefois pas une reconnaissance définitive de l’accident de service.

Ainsi, si l’administration refuse finalement de reconnaître l’imputabilité au service, elle peut régulariser rétroactivement la situation de l’agent et considérer que celui-ci aurait dû relever d’un autre régime de congé, notamment du congé de maladie ordinaire.

Cette régularisation peut entraîner un risque de trop-versé.

Le policier peut alors se voir réclamer le remboursement de sommes versées pendant la période provisoire, notamment lorsque le régime finalement retenu entraîne des droits à rémunération moins favorables que ceux attachés au CITIS.

La notification d’un refus de CITIS doit donc être examinée avec une vigilance particulière. Elle peut avoir des conséquences à la fois statutaires et financières : perte du bénéfice du régime protecteur, bascule rétroactive dans un autre congé, régularisation de traitement, retenues sur rémunération ou émission d’un titre de perception.

Dans cette hypothèse, il convient de vérifier non seulement la légalité du refus d’imputabilité, mais également le bien-fondé des sommes éventuellement réclamées par l’administration.

Un trop-versé n’est pas incontestable par principe.

Il peut être discuté dans son principe, dans son montant, dans sa période, dans son calcul, ou encore au regard des règles de prescription applicables.

Pourquoi se faire accompagner ?

Le policier blessé en service se trouve souvent dans une situation délicate.

Il doit à la fois se soigner, répondre aux demandes de l’administration, réunir des pièces, se présenter éventuellement à une expertise, surveiller sa situation administrative et préserver ses droits.

L’intervention d’un avocat permet d’apprécier la qualification juridique de l’accident, d’identifier les pièces utiles, de répondre aux objections de l’administration, de contester un refus d’imputabilité ou de solliciter le bénéfice du CITIS lorsque les conditions sont réunies.

L’enjeu n’est pas seulement de faire reconnaître une blessure.

Il est de faire reconnaître que cette blessure est liée au service, afin que le policier bénéficie du régime statutaire correspondant et ne supporte pas seul les conséquences d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions.

MDMH Avocats peut vous conseiller et/ou vous conseiller dans le cadre de vos démarches. N'hésitez pas à nous contacter.

© MDMH – Publié le 18 mai 2026

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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