
À l’heure où les enjeux de souveraineté, de sécurité nationale et de protection des savoir-faire militaires occupent une place croissante, le législateur a souhaité encadrer plus strictement certaines reconversions jugées sensibles.
La loi de programmation militaire a ainsi instauré une obligation déclarative nouvelle pour les militaires et anciens militaires ayant exercé certaines fonctions ou détenu des compétences techniques particulières, lorsqu’ils envisagent d’exercer une activité dans le domaine de la défense ou de la sécurité au profit d’une entité étrangère.
L’idée poursuivie est claire : éviter qu’un savoir stratégique acquis au service de la Nation ne puisse être mobilisé, sans contrôle, au bénéfice d’intérêts étrangers.
La reconversion d’un militaire ne relève pas toujours d’une simple liberté professionnelle.
Lorsqu’elle touche à des fonctions sensibles, à des savoir-faire militaires ou à des domaines stratégiques, elle entre désormais dans un cadre juridique beaucoup plus strict. Le code de la défense impose, dans certains cas, une déclaration préalable lorsqu’un militaire ou ancien militaire envisage d’exercer une activité dans le domaine de la défense ou de la sécurité au profit d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère ou d’une entreprise ou organisation ayant son siège hors du territoire national ou sous contrôle étranger. Cette obligation résulte de l’article L. 4122-11 du code de la défense.
Le fondement législatif se trouve dans les articles L. 4122-11 à L. 4122-13 du code de la défense, issus de la loi de programmation militaire 2024-2030.
Le décret d’application n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Sa notice précise qu’il fixe à la fois le délai de préavis à respecter et la liste des domaines d’emploi concernés.
Le dispositif ne vise pas tous les militaires indistinctement. Il concerne ceux qui exercent, ou ont exercé, des fonctions présentant une sensibilité particulière ou nécessitant des compétences techniques spécialisées. Le décret a inséré dans le code de la défense les articles R. 4122-33-1 à R. 4122-33-4 et a identifié plusieurs domaines stratégiques à savoir :
1° l'Aéronautique et spatial ;
2° la Dissuasion ;
3° la Lutte sous la mer ;
4° la Cyberdéfense, informatique et télécommunications ;
5° le Renseignement et les forces spéciales ;
6° les Systèmes d'armes ;
7° le Nucléaire, radiologie, biologie et chimie.
Cette obligation ne disparaît pas avec la fin des fonctions. L’article L. 4122-11 prévoit qu’elle continue de s’appliquer pendant dix ans à compter de la cessation des fonctions concernées. Autrement dit, un ancien militaire peut encore être tenu à cette déclaration plusieurs années après avoir quitté son poste, voire après son départ de l’institution.
Ainsi, les anciens militaires ayant occupé des fonctions dans les domaines précités avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions sont également concernés et doivent procéder à une déclaration de leur activité.
En pratique, le décret impose aux militaires et anciens militaires concernés d'effectuer une déclaration laquelle doit être adressée au ministre des armées au moins deux mois avant la date envisagée de début de l’activité.
L'instruction du 15 février 2024 relative au contrôle préalable de l’exercice d’activités en relation avec une puissance ou une entité étrangère dans le domaine de la défense ou de la sécurité préconise d'effectuer la déclaration au dernier gestionnaire RH dont le militaire a relevé et entrant dans la liste des domaines d'activité visés considérant qu'il aura une connaissance plus précise sur le parcours de ce militaire.
Une fois le dossier complet, un récépissé est délivré.
Le récépissé rappelle que l’activité ne peut pas commencer avant l’expiration du délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la déclaration complète. Ce délai peut même être prolongé d’un mois supplémentaire lorsque la complexité du dossier le justifie ou lorsque le ministre envisage de s’opposer au projet.
Le texte n’instaure pas une interdiction générale de travailler à l’étranger ou pour une structure étrangère mais il met en place un mécanisme de contrôle préalable afin d'assurer un contrôle effectif et permet au ministre des armées de s’opposer à l’activité projetée s’il estime, d’une part, qu’elle comporte un risque de divulgation de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires et, d’autre part, que cette divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Avant toute décision d’opposition, l’intéressé doit pouvoir présenter des observations écrites et, s’il le demande, des observations orales.
Parce qu’elle peut s’appliquer pendant dix ans après la cessation de certaines fonctions, cette obligation déclarative renforcée porte une atteinte réelle à la liberté d’entreprendre des militaires concernés.
Une telle restriction est justifiée par la nécessité de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation, la sécurité nationale et les savoir-faire sensibles acquis au service de la France. Encore faut-il qu’elle soit entourée de garanties suffisantes.
en effet,, à notre sens, l'identification claire des fonctions concernées, l'information effective des militaires soumis à ce dispositif et l'instauration d'une procédure contradictoire réelle doivent être assurés pour concilier la protection des intérêts supérieurs de la Nation avec le respect des droits de ceux qui l’ont servie.
Le dispositif est particulièrement dissuasif. En cas de méconnaissance de l’obligation déclarative ou en cas de violation d’une opposition ministérielle, le contrat conclu pour exercer l’activité est nul de plein droit.
L’autorité administrative peut également prononcer des retenues sur pension pouvant aller jusqu’à 50 % de son montant, pendant la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de dix ans, ainsi que le retrait des décorations obtenues. Le texte prévoit en outre des sanctions pénales spécifiques.
l’article L. 4122-12 du code de la défense prévoit même que la méconnaissance de l’obligation déclarative prévue à l’article L. 4122-11, ou la violation d’une décision d’opposition prise sur ce fondement, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Un militaire ou ancien militaire qui envisage une activité en lien avec la défense ou la sécurité au profit d’une puissance ou d’une entité étrangère ne doit pas signer trop vite.
Dès lors qu’il a exercé certaines fonctions sensibles, il peut être soumis à une obligation déclarative stricte, à un préavis incompressible de deux mois et à un contrôle du ministre des armées.
Le dispositif instauré par l’article L. 4122-11 du code de la défense ne se limite pas à une simple déclaration administrative. Il peut, en pratique, conduire le ministre des armées à s’opposer à l’activité envisagée par le militaire ou l’ancien militaire, lorsque celle-ci présente un risque de divulgation de savoir-faire sensibles susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
En cas de décision défavorable, le militaire concerné dispose d’abord de la possibilité de former un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires.
Ce recours permet de contester l’appréciation portée par l’administration, notamment sur la réalité du risque invoqué, la nature exacte de l’activité projetée, le lien entre les fonctions précédemment exercées et l’emploi envisagé, ainsi que la proportionnalité de l’atteinte portée à sa liberté professionnelle.
Par ailleurs, ce contrôle spécifique ne doit pas être confondu avec le contrôle déontologique applicable aux militaires. Selon la nature de l’activité envisagée et les fonctions précédemment exercées, la commission de déontologie des militaires peut également être amenée à se prononcer, notamment lorsque la reconversion est susceptible de soulever une difficulté au regard des obligations de probité, d’impartialité ou de prévention des conflits d’intérêts. toutefois cette procédure n'est exigée que pour les militaires ayant occupé l'un des postes visés dans la limite de trois années.
Enfin, A l'issue du recours administratif préalable, et en cas de rejet implicite ou explicite, la décision pourra être contestée devant le juge administratif.
Celui-ci pourra contrôler la régularité de la procédure, la motivation de la décision, l’exactitude des faits retenus, l’existence d’un risque suffisamment caractérisé et la proportionnalité de la mesure d’opposition.
Ainsi, si la protection des savoir-faire militaires et des intérêts fondamentaux de la Nation constitue un objectif légitime, elle ne dispense pas l’administration d’un examen individualisé, contradictoire et proportionné de chaque situation.
Vous êtes militaire ou ancien militaire et vous vous interrogez sur la régularité d’une activité envisagée au profit d’une structure étrangère ? MDMH AVOCATS vous accompagne pour sécuriser votre situation et prévenir tout risque administratif, pénal ou patrimonial.
Pour aller plus loin :
Lire notre article sur la reconversion et la commission de déontologie : cliquer ici
Consulter notre page sur la reconversion des militaires : cliquer ici
© MDMH – Publié le 05 mai 2026