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L’INDEMNISATION DES MILITAIRES VICTIMES DES ESSAIS NUCLEAIRES

Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, Avocat associé

La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a prévu l’indemnisation de toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des essais nucléaires.

Ces dispositions législatives posent plusieurs conditions pour le bénéfice d’une telle indemnisation et notamment d’avoir résidé ou séjourné aux dates et lieux où les essais nucléaires français ont eu lieu.

Celui qui remplit ces conditions bénéficie alors d’une présomption de causalité lui permettant d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de cette loi, les demandes d’indemnisation doivent être soumises à un comité d’indemnisation lequel est chargé de déterminer si les conditions d’indemnisation sont réunies.

Or, dans sa version initiale, l’article 4.II de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 disposait qu’alors que les conditions d’indemnisation étaient réunies, l’intéressé ou son ayant-droit pouvait se voir opposer un refus lorsqu’ « au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ».

Cependant, une loi n°2017-256 du 28 février 2017 a supprimé ces dispositions.

Le Conseil d’Etat a ainsi récemment eu à juger dans un arrêt du 26 mars 2018 (n°413235) des conditions d’application de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version modifiée par la loi du 28 février 2017.

L’épouse d’un militaire de carrière décédé des suites d’un cancer du cerveau et exposé à des essais nucléaires durant son affectation au sein de la 115e compagnie de marche du génie de l’air sur l’atoll de Hao avait sollicité l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de cette loi.

Le Ministère de la Défense avait alors rejeté la demande de l’intéressée au motif que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de son époux défunt pouvait être qualifié de négligeable.

Le Conseil d’Etat a toutefois annulé cette décision considérant que les nouvelles dispositions de la loi du 28 février 2017 étaient applicables à toute instance en cours à la date de son entrée en vigueur.

L’Etat ne pouvait dès lors refuser, après l’entrée en vigueur de cette loi, le bénéfice de la présomption de causalité.

Notons pour autre exemple que la Cour administrative d’appel de Nantes avait déjà fait application d’une telle solution dans un arrêt du 8 décembre 2017 (n°16NT02486) pour une militaire de carrière affectée en Polynésie française entre 1966 et 1968 et souffrant d’un cancer de l’utérus.

© MDMH – Publié le 25 mai 2018

Maître Elodie MAUMONT
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