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L’APPRECIATION DE L’APTITUDE DES MILITAIRES PAR LES MEDECINS CIVILS

Publié le 10/03/17

Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé

Dans un précédent article, le cabinet MDMH AVOCATS a déjà évoqué la problématique de l’appréciation de l’aptitude ou non d’un militaire par les médecins civils.

https://www.mdmh-avocats.fr/point-de-vue-laptitude-du-militaire-et-les-certificats-medicaux-realises-par-les-medecins-civils-ou-militaires-freres-ou-cousins/

En d’autres termes, la question est si savoir les médecins militaires sont les seuls médecins compétents pour évaluer l’aptitude ou non d’un militaire à servir les intérêts de son pays ?

Par une position habituelle, les services du Ministère de la Défense ainsi que ceux du Ministère de l’Intérieur estiment que la détermination et le contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire relèverait de la seule compétence des médecins du service de santé des armées et ce en se fondant sur les dispositions de l’article L713-12 du Code de la Sécurité Sociale énonce qui :

« Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires ».

Or, saisi de cette question, le Tribunal administratif de LYON dans un jugement du 22 février 2017, n° 1501017, non encore définitif a jugé que :

« (…) considérant que si, au regard des dispositions précitées du code de la défense [article L4139-14 du Code de la Défense et R4139-55 à R4139-57 du Code de la défense], il appartient à la commission de réforme des militaires de se prononcer sur l’aptitude physique et mentale du personnel militaire, sur la base d’un certificat médical établi par un médecin militaire, ces mêmes dispositions n’impliquent pas que le ministre de l’intérieur, lorsqu’il est saisi, dans le cadre du recours préalable obligatoire institué par les dispositions du code de la défense citées au point 2, d’une demande tendant au réexamen d’une décision par laquelle il a, sur avis conforme de cette même commission de réforme déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions un militaire, soit tenu également de se fonder, pour arrêter définitivement sa position, sur les seules éléments médicaux émanant d’un médecin militaire (…) ».

MDMH AVOCATS se satisfait de cette décision qui permet un examen contradictoire de la situation exposée et s’appuie sur les règles relatives à la didactique de la preuve.

En effet, l’aptitude ou non d’un militaire est un fait juridique, qui peut être prouvé par tout moyen.

En cas de contestation notamment d’une décision de placement en congé de longue durée pour maladie ou encore un arrêté de réforme, l’état de santé d’un militaire doit être apprécié au regard des certificats et documents médicaux émanant tant de médecins civils que de médecins militaires.

N’hésitez pas à consulter les médecins civils et à solliciter des attestations et certificats médicaux en cas de résultats d’examen divergents ou tout simplement pour faire valoir ses droits.

© MDMH – Publié le 10 mars 2017

 

 

 

 

 

Maître Elodie MAUMONT
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