
Épisode 2 de notre série juridique de l’été : « Militaire, même en dehors du service ? »
Partir quelques jours à l’étranger pendant une permission peut sembler relever exclusivement de la vie privée. Pourtant, un militaire ne peut pas toujours choisir librement sa destination et acheter son billet sans autre formalité. Selon le pays envisagé, une autorisation préalable du commandement, l’avis des services de sécurité ou même une décision du ministre des Armées peuvent être nécessaires.
Comme tout citoyen, le militaire bénéficie, en principe, de la liberté d’aller et venir.
L’article D. 4121-4 du code de la défense prévoit ainsi qu’en dehors du service, lorsqu’ils ne sont soumis ni à une astreinte liée à l’exécution du service ni à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
Le militaire affecté dans un autre pays étranger est, quant à lui, libre de circuler dans son territoire de stationnement, sous réserve des éventuelles restrictions locales.
Cette liberté n’est cependant pas absolue.
L’article L. 4121-5 du code de la défense rappelle que les militaires peuvent être appelés à servir « en tout temps et en tout lieu » et précise que leur liberté de circulation peut être restreinte lorsque les circonstances l’exigent.
Avant d’envisager un voyage à l’étranger, il convient de distinguer :
Les permissions sont accordées par le commandant de la formation administrative ou l’autorité équivalente. Leur date et leur durée tiennent compte des nécessités du service, conformément aux articles R. 4138-16 à R. 4138-19 du code de la défense.
Une permission accordée pour une période déterminée ne signifie donc pas nécessairement que toutes les destinations étrangères sont autorisées.
À l’inverse, un avis favorable sur la destination ne dispense pas le militaire d’obtenir son titre de permission.
Il faut s’assurer que la période d’absence et le déplacement à l’étranger ont tous deux été régulièrement autorisés.
Les règles actuellement applicables sont précisées par la circulaire n° 11400 du 30 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
Cette circulaire classe les pays, régions, territoires étrangers et certaines zones maritimes en deux grandes catégories.
La catégorie 10 comprend les pays et territoires vers lesquels les militaires peuvent se rendre librement.
Elle englobe notamment les pays de l’Union européenne ainsi que les autres destinations inscrites sur la liste arrêtée par le ministre des Armées.
La libre circulation demeure toutefois subordonnée à l’absence d’astreinte et à l’obtention de la permission elle-même.
La catégorie 20 regroupe les destinations pour lesquelles des formalités particulières doivent être accomplies.
Elle se divise en trois sous-catégories.
Pour ces destinations, le militaire doit obtenir l’autorisation du ministre des Armées, après avis du poste du renseignement et de la sécurité de la défense — le PRSD — dont relève sa formation.
La demande doit normalement être engagée au moins cinq semaines avant le départ.
Le dossier est transmis par l’officier de sécurité au moyen du système d’information Sophia. Après l’avis du PRSD et l’instruction du dossier, le ministre autorise ou refuse le déplacement.
Certaines destinations peuvent également faire l’objet d’une suspension des autorisations jusqu’à nouvel ordre.
Pour les destinations classées en catégorie 22, l’autorisation relève du commandant de la formation administrative ou de l’autorité équivalente, après avis du PRSD.
La demande doit être présentée au moins trois semaines avant le départ. Elle est également enregistrée dans Sophia par l’officier de sécurité.
Pour les pays, régions ou territoires classés en catégorie 23, l’autorisation relève du commandant de la formation administrative ou de l’autorité équivalente.
La procédure n’est pas traitée dans Sophia et ne requiert pas, selon la circulaire, l’avis préalable du PRSD.
Une autorisation reste néanmoins nécessaire.
Les annexes qui répartissent les pays, territoires et régions dans les différentes catégories ne sont pas publiées au Bulletin officiel des armées.
Elles sont mises à la disposition des personnels sur l’Intradef de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans la rubrique Sophia.
Cette classification peut évoluer en fonction :
Il est donc indispensable de consulter la classification en vigueur avant chaque projet de voyage. Une destination autorisée une année peut changer de catégorie ou faire l’objet d’une suspension ultérieure.
L’autorisation ne concerne pas uniquement la destination finale.
Lorsqu’un militaire traverse un autre pays pour atteindre sa destination, celui-ci doit être intégré à la demande. Cette règle est particulièrement importante pour les voyages itinérants, les circuits touristiques, les déplacements par la route ou les croisières.
En revanche, une simple escale dans la zone internationale d’un aéroport, sans pénétrer sur le territoire du pays, n’exige pas d’autorisation particulière au titre de cette circulaire.
Le militaire doit donc décrire avec exactitude l’ensemble de son itinéraire. Une modification en cours de voyage peut nécessiter une nouvelle vérification.
Une demande tardive ne relève de la procédure d’urgence que dans des circonstances exceptionnelles, telles que :
Pour une destination de catégorie 21, le PRSD et la direction des ressources humaines du ministère doivent être saisis sans délai. Un accord de principe peut être donné, sous réserve d’une régularisation ultérieure dans Sophia.
Pour une destination de catégorie 22, le commandement sollicite en urgence l’avis du PRSD avant de prendre sa décision.
Cette procédure ne permet donc pas de remédier à une simple réservation tardive ou à l’oubli des formalités.
Le ministre des Armées peut, lorsque les circonstances l’exigent, suspendre les autorisations de sortie du territoire national.
Cette décision peut concerner :
Pour les militaires déployés ou affectés à l’étranger, le commandement local peut aussi imposer des restrictions de circulation dans le pays d’affectation en raison des risques encourus ou des contraintes opérationnelles.
Enfin, l’article L. 4138-5 du code de la défense prévoit que le militaire en permission peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l’exigent.
Le Conseil d’État a déjà eu à examiner le cas d’un capitaine de l’armée de l’air qui avait demandé une permission pour se rendre à Moscou.
À l’époque des faits, la Russie figurait déjà parmi les destinations nécessitant une autorisation expresse du commandement après avis des services de sécurité. L’officier était parti sans avoir vérifié que sa permission et l’autorisation de se rendre en Russie avaient été accordées.
Dans sa décision du 1er juillet 2020, nos 434105 et 434106, le Conseil d’État a relevé que l’intéressé avait quitté le service sans autorisation préalable de sa hiérarchie et sans pouvoir présenter de justificatif valable.
La sanction de dix jours d’arrêts a été confirmée.
Cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancienne circulaire de 2003, aujourd’hui remplacée par celle du 30 juillet 2024. Son enseignement demeure néanmoins valable : le silence de l’administration ou l’absence de notification d’une décision favorable ne vaut pas autorisation de partir.
Même lorsque le voyage a été régulièrement autorisé, certaines précautions restent nécessaires.
Le militaire doit notamment :
La circulaire vise notamment les rencontres suspectes, sollicitations inhabituelles et accidents survenus pendant le séjour. Ces événements doivent faire l’objet d’un compte rendu adressé au PRSD par le commandement.
Avant de partir à l’étranger, le militaire doit :
Pour aller plus loin, retrouver nos articles et notamment :
© MDMH – Publié le 31 juillet 2026
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