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Dénonciation de faits fautifs, demande d'enquête interne et mesure d'ordre intérieure

Publié le 13/01/23

Le militaire ou le gendarme, victime de faits et agissements fautifs dans l'exercice de son service peut, concomitamment ou préalablement à une dénonciation pénale,  dénoncer ces faits à son autorité hiérarchique selon plusieurs procédés. Il en est ainsi notamment du compte-rendu militaire et pour les gendarmes la saisine bien connue de STOP-DISCRI.

Mais qu'en-est t'il lorsque le militaire demande que soit menée une enquête interne et que l'autorité hiérarchique n'y fait pas droit ?

Décision faisant grief ou mesure d'ordre intérieur ?

Il est en droit administratif une grande distinction entre :

  • les décisions faisant grief pouvant être contestées par les requérants
  • et les mesures d'ordre intérieur non susceptibles de recours.

Cette distinction est bien connue des militaires puisque c'est précisément la bascule de la nature juridique de la sanction disciplinaire de mesure d'ordre intérieure à décision faisant grief qui leur permet depuis 1995 et un célèbre arrêt du conseil d'Etat dit HARDOUIN de les contester devant le juge administratif.

En effet, par cette décision connue du Conseil d'Etat rendue le 17 février 1995, la Haute assemblée a opéré un revirement de jurisprudence en réduisant l'étendue de la catégorie des mesures d'ordre intérieur.

Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré que les sanctions disciplinaire constituaient des mesures faisant grief compte tenu de leurs effets et de leurs conséquences "sur l'avancement ou le renouvellement des contrats d'engagement".

Le refus de réponse favorable à une demande d'enquête interne

Dans son arrêt du 11 mars 2022 (21PA04591), la Cour administrative d'appel de PARIS, confirmant un jugement du tribunal administratif, ferme la voie du recours en relevant dans sa motivation :

"1. Par un courrier en date du 4 octobre 2019, Mme A... B... a demandé à l'administrateur du Collège de France de diligenter une enquête administrative portant sur les agissements d'un professeur. Mme A... B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande.

2. La décision de procéder ou non à une enquête interne constitue une mesure d'ordre intérieur. Par suite, le refus que l'administrateur du Collège de France a opposé à la demande de Mme A... B... de diligenter une enquête administrative portant sur les agissements d'un professeur ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées."'

Ainsi, la CAA de PARIS vient considérer qu'une décision de procéder ou non à une enquête internet est une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours.

Cette décision s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui ne reconnait pas aux agents la possibilité de contester le choix de l'autorité disciplinaire de prononcer ou non une sanction ou de mettre en œuvre ou non une procédure disciplinaire.

Pour autant et même si le demandeur, plaignant ou victime, ne peut se plaindre de cette décision ou absence de décision de manière directe, il n'en demeure pas moins qu'il peut suggérer que de telles mesures soient prises notamment à titre de mesures accessoires à une éventuelle demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle en application de l'article L 4123-10 du Code de la défense.

MDMH AVOCATS est à vos côtés pour vous conseiller, vous assister et le cas échéant vous représenter. N’hésitez pas à nous contacter.

Pour en savoir plus sur le sujet, retrouver les articles de non blog et notamment : 

° Recueil, traitement et signalements des faits de violences, de discrimination et de harcèlement au ministère des armées : en cliquant ici

° Différence entre le protection juridique de l'administration et la protection fonctionnelle en cliquant ici

© MDMH – Publié le 13 janvier 2023

Maître Elodie MAUMONT
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