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Recours des militaires et des gendarmes contre les tableaux d'avancement : une nouvelle victoire de MDMH AVOCATS

Selon François de La Rochefoucault, « Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même ». Qu’en est-il alors de l’avancement des militaires et des gendarmes, de l’appréciation de l’autorité militaire et du contrôle du juge administratif ? Par son jugement du 8 juin 2022 (N° 1915634/5-3), dans une affaire défendue par MDMH AVOCATS, le Tribunal administratif de Paris sanctionne Madame la Ministre des Armées et la renvoie au réexamen de la situation du requérant.

Le contentieux de l’avancement au choix

Aux termes de l’article L 4136-1 alinéa 2 du Code de la défense : « L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté (…) ».

L’avancement procède ainsi de l’inscription au tableau d’avancement qui résulte d’une appréciation des mérites et de la qualité des services.

Il revient notamment à une commission de présenter au Ministre l’ensemble des éléments d’appréciation nécessaires (selon les termes de la Loi) et « notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques » (article L. 4136-3 du Code de la défense).

Pour autant, les sélections sont rarement aussi transparentes qu’elles devraient l’être.

Ainsi, il n’est pas rare que les militaires et gendarmes insatisfaits contestent l’absence d’objectivité et l’opacité des sélections.

En suivant, ils peuvent contester leur absence d’inscription au tableau d’avancement devant la Commission des recours des militaires puis le Tribunal administratif le cas échéant ainsi que nous avons eu l’occasion de l’évoquer à de nombreuses reprises sur notre blog.

Le contrôle du juge administratif et l'appréciation des mérites

Dans son jugement du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Paris rappelle ainsi de manière claire que :

« 5. Si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées, il appartient, toutefois, à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d’analyser, dans le cadre de son contrôle, même restreint à l’erreur de fait, à l’erreur de droit et à l’erreur manifeste d’appréciation, les mérites comparés du requérant et de ceux des autres candidats au même grade. »

Puis en suivant, reprenant les termes de la requête et des écritures du requérant, le tribunal administratif de Paris sanctionne Madame la Ministre des Armées et ses services en relevant :

"7. La ministre de la défense, malgré la demande que le tribunal lui a adressée le 5 mai 2022, pour compléter l’instruction, de produire les éléments de comparaison ayant conduit à promouvoir comme médecin en chef les médecins principaux des armées B et C de préférence au médecin principal A [à savoir le requérant], se borne, en défense, à présenter un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte par la commission d'avancement lors de l'établissement des tableaux d'avancement et à soutenir que l’argument de Monsieur A selon lequel il aurait constitué un meilleur choix que d’autres prétendant est inopérant dès lors que le juge administratif ne peut se substituer à l’administration dans l’appréciation des capacités et mérites respectifs desdits candidats du moment que le choix s’effectue sur ces seuls critères, sans donner d’autres indications sur les motifs qui ont été retenus en l'espèce pour prendre la décision attaquée que celle que les cinq médecins principaux inscrits au tableau qui ne bénéficiaient, comme Monsieur A, que de la mention d’appui MI (mérite d’être inscrit) et non de la mention IP (à inscrire en priorité) occupaient des postes exposés ou à responsabilité (…) ou bien détenait des profils atypiques …), à la différence de M. A qui occupait un poste d’adjoint dans un service hospitalier avec des responsabilités considérées comme moindre au regard de celles de ses pairs ainsi retenus, sans préciser la nature de ces postes ni expliquer en quoi ils étaient particulièrement exposés ou impliquaient l’exercice de responsabilités plus importantes que celles de M. A.(...)"

Le tribunal administratif poursuit en précisant que :

"8. Dans ces conditions, les allégations de M. A doivent être regardées comme établies. Dès lors, il est fondé à soutenir que les promotions de M. B et de M. C sont irrégulières au regard de ses propres mérites. (…) »

Ainsi, par cette décision, le tribunal administratif de PARIS rappelle que le ministère défendeur à la procédure ne saurait se retrancher derrière des éléments vagues et généraux comme il peut avoir tendance à le faire et doit fournir à la juridiction les éléments suffisants pour exercer son contrôle, surtout quand elle sollicite, par mesure d’instruction, ces éléments.

MDMH AVOCATS se satisfait et se félicite de cette décision.

MDMH AVOCATS peut vous conseiller et/ou vous assister dans le cadre de vos problématiques d’avancement. N’hésitez pas à nous contacter.

Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les articles de notre blog sur l’avancement et notamment :

https://www.mdmh-avocats.fr/2020/01/29/tableau-davancement-et-comparaison-des-merites-la-methode-de-controle-du-juge-administratif/

L’AVANCEMENT DE GRADE ET LE CONTROLE DU JUGE ADMINISTRATIF

https://www.mdmh-avocats.fr/2020/11/13/militaires-avancement-et-notation-vice-de-procedure-et-annulation-du-tableau-davancement/

https://www.mdmh-avocats.fr/2020/03/04/militaires-avancement-conge-de-longue-duree-pour-maladie-et-discrimination/

© MDMH – Publié le 10 juin 2022

 

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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