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En matière de sanction, la charge de la preuve de la réalité des faits reprochés incombe à l'administration

De longue date en droit disciplinaire, il est considéré qu'une faute disciplinaire ne saurait être présumée. Ainsi, il appartient à l'administration sanctionnatrice de démontrer et d'apporter la preuve de la réalité des faits reprochés à son agent. Il appartient, en suivant, au juge administratif de vérifier au titre des moyens de légalité l'exactitude matérielle des faits. Illustration.

Sanction : la preuve des faits reprochés

C'est ainsi que, par un arrêt du 17 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de PARIS a rappelé les principes en la matière et, en suivant, a confirmé le jugement annulant la sanction d'avertissement infligée à l'agent.

Plus précisément, la 3ème chambre de la CAA de PARIS dans son arrêt 20PA00185 du 17 décembre 2021 que :

"3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C... reconnait avoir parlé à haute voix lors d'un échange téléphonique avec le directeur des ressources humaines adjoint de la commune, le 13 avril 2017, il justifie ce fait par les contraintes liées au bruit ambiant régnant sur le chantier sur lequel il travaillait au moment de l'appel et conteste les faits reprochés, à savoir avoir été incorrect ou insultant envers son interlocuteur ou vis-à-vis de la collectivité qui l'emploie. La charge de la preuve de la réalité des faits qu'elle invoque pour fonder la sanction infligée incombant à l'administration, les pièces du dossier ne permettent pas de savoir quels ont réellement été les propos tenus par M. C... et il n'est par ailleurs pas établi qu'il aurait raccroché au nez de son interlocuteur dès lors que les témoins présents aux côtés de ce dernier n'ont entendu qu'une partie de la conversation, sans haut-parleur, alors que ceux présents aux côtés de M. C... exposent l'avoir entendu et attestent que leur collègue n'a, à aucun moment de la conversation, été incorrect ou insultant envers son interlocuteur et qu'il n'a pas tenu les propos décrits par celui-ci. Dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé n'est pas établie par les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de l'Haÿ-les-Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 septembre 2017 du maire de l'Haÿ-les-Roses."

Ainsi et dans le cas de l'espèce, la sanction infligée a été annulée.

Conseils pratiques aux militaires et gendarmes mis en cause

Au-delà du rappel de l'étendue du contrôle du juge, cette décision est instructive quant aux éléments de preuve à apporter et à apprécier de part et d'autre.

Ainsi, le militaire mis en cause dans un incident professionnel a tout intérêt à réunir, dès sa mise en cause ou dès qu'il pense qu'il est susceptible de l'être, tous éléments de nature à démontrer l'absence de matérialité des faits qui pourraient lui être reprochés.

Il en est ainsi de toute attestation qui peut être établie par les autres militaires présents, au-delà même des comptes-rendus sollicités par l'autorité hiérarchique elle-même.

Le militaire mis en cause ou susceptible de l'être peut également réunir les notes de service et d'organisation qui lui seraient éventuellement opposées.

Il en est de même de tous échanges de courriels reprenant des instructions et ordres.

C'est en effet à l'aune des éléments produits que le juge administratif exercera in fine son contrôle.

Pour retrouver notre article de référence sur les sanctions : 

"Sanction militaire : quand, comment et devant qui contester ?" cliquer ici 

© MDMH – Publié le 20 mai 2022

Maître Elodie MAUMONT
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