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Délit d’agression sexuelle : les précisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation

Les militaires, sujets de droit et citoyens en uniforme peuvent, tout comme les autres justiciables être l'objet, au delà des infractions du Code de justice militaire, des infractions de droit commun. Il en est ainsi du délit d'agression sexuelle. Focus jurisprudentiel 

Aux termes de l'article 222-22 du Code pénal :

"Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Les articles 222-22-1 et 222-22-2 du Code pénal précisent :

"Article 222-22-1

La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.

Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines."

Les articles 222-27 à 222-21 en prévoient la pénalité s'agissant notamment des circonstances aggravantes tenant à titre d'exemples à la commission de l'infraction par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions  (222-23 3°) ou par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants (222-23 8°)

Les agressions sexuelles se distinguent du viol par le défaut de pénétration.

Il est également entendu que l'atteinte sexuelle qui caractérise le délit d'agression sexuelle suppose un contact physique entre l'auteur et la victime et la jurisprudence retenait généralement que cette atteinte, ce contact devait s'exercer sur un organe de nature sexuelle (poitrine, fesses, sexe, bouche ...) que l'on nomme généralement sous le vocable "attouchements".

Par son arrêt du 3 mars 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser que le caractère sexuel peut être déduit de la manière dont l'atteinte est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.

Plus précisément la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une rédaction particulièrement pédagogue et claire relève :

8. Pour dire établi le délit d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu'il était assis à côté de l'enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu'au genou et qu'à l'arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.

9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l'enfant n'avait ni la maturité ni le pouvoir de s'opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.

10. En l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision."

Ainsi et dans le cas d'espèce, l'atteinte sexuelle a bien été retenue malgré l'absence de contact avec un organe de nature sexuelle.

S'agissant des militaires victimes de telles infractions en service, MDMH AVOCATS rappelle l'existence de la cellule THEMIS, cellule du Ministère des Armées créée en 2014 afin de lutter contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes ainsi que contre les discriminations au sein du ministère des armées qui peut être contactée, en toute confidentialité, par chaque agent, civil ou militaire, appartenant à un de ses organismes ou aux établissements publics sous sa tutelle, et en toute confidentialité, par :

MDMH AVOCATS s'engage aux côtés des victimes et vous accompagne tout au long de la procédure, notamment pénale.

Sur le même sujet, retrouvez nos articles et notamment : 

  • Violences sexuelles et armée : Audience du 27 janvier 2016, Délibéré au 24 février 2016 (3) "les gestes déplacés « Les gestes déplacés d’un ex médecin chef des armées jugés à Lille" : en cliquant ici 
  • Revue annuelle de la condition militaire, édition 2020 : des chiffres, des chiffres et encore des chiffres, et tout particulièrement : les statistiques relatives à la cellule Thèmis : en cliquant ici

© MDMH – Publié le 09 avril 2021

Maître Elodie MAUMONT
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