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VERS L'ABROGATION DU DELIT DE VIOLATION DE CONSIGNE (ART. L 324-1 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE) ? EN ATTENDAND L'AUDIENCE … LA MOTIVATION DE LA DECISION DU 12 MARS 2019 DE LA 10EME CHAMBRE DU TGI DE PARIS

Par Me Elodie MAUMONT, avocat associé

Les 20 mars et 24 avril dernier, MDMH AVOCATS informait ses lecteurs, visiteurs et clients d’une décision de la 10ème chambre section 1, chambre spécialisée en affaires pénales militaires, du Tribunal de grande instance de Paris renvoyant à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portée par MDMH AVOCATS et relative à la constitutionnalité des dispositions de l’article L 324-1 du Code de justice militaire qui énoncent en leur alinéa 1er :

« Le fait pour tout militaire de violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou de forcer une consigne donnée à un autre militaire est puni d’un emprisonnement de deux ans. »

Justice militaire : vers l’abrogation du délit de violation de consigne ? (article L 324-1 du Code de justice militaire)

Vers l'abrogation du délit de violation de consignes ? La chambre criminelle de la Cour de cassation examinera la QPC le 5 juin 2019

L'audience de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité se tiendra le 5 juin 2019.

Dans cette attente et ayant reçu depuis lors la décision dactylographiée rendue par la 10ème chambre correctionnelle du TGI de Paris, MDMH AVOCATS en retranscrit la motivation quant au caractère sérieux de la question posée, à savoir :

"La défense fait valoir que l'article L 324-1 alinéa premier du code de justice militaire est contraire au principe de la légalité des délits et des peines au motif que le législateur n'a pas incriminé la violation de consigne dans des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, alors que le conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision 2014-480 du 27 février 2015 qu'il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux militaires. Elle fait observer que le législateur, en ne définissant pas le terme de "consigne" a commis une incompétence négative, soumettant les militaires à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire au mépris de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Il ressort que le grief visant la disposition légale querellée figure dans le chapitre IV du livre III du code de justice militaire intitulé "Infractions aux consignes". L'élément matériel du délit vise en particulier "la violation d'une consigne générale donnée à la troupe" sans précision de définition de la notion de "consigne", sans en déterminer davantage la forme ou l'origine. Eu égard au nombre conséquent des instructions existantes dans le corps militaire, de la diversité des situations et du cadre de l'action des militaires qui peut rapidement évoluer dans le temps et dans l'espace, de la diversité des autorités militaires habilitées à les énoncer ou les éditer, l'absence de précision sur le terme de "consigne générale donnée à la troupe" est de nature à interroger sur la constitutionnalité de la disposition légale susmentionnée en ce qu'elle pose sérieusement la question de la possibilité pour tout militaire de connaître avec précision l'étendue de la légalité pénale au regard de l'infraction. Pour la même raison, l'absence de toute précision de définition et de forme pouvant revêtir la "consigne générale à la troupe", interroge, dès lors qu'il appartient du seul législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux militaires, si ce délit n'est pas de nature à placer les militaires en situation d'insécurité juridique quant à l'exercice de poursuites pénales en laissant le soin à d'autres autorités que le législateur le soin de définir la consigne dont la violation est constitutive d'une infraction pénale.

Enfin, la défense fait valoir que l'article L 324-1 du code de justice militaire est contraire au principe d'égalité dès lors que le législateur ne s'est pas assuré que, placé dans une position de justiciable, les militaires disposaient de garanties et de droits identiques lorsqu'ils étaient placés dans des situations analogues.

A cet égard, il n'est pas contesté que les militaires sont soumis à des sujétions et des devoirs particuliers liés à leurs statuts, que les obligations à respecter pesant sur eux peuvent varier d'une caserne à l'autre, d'un régiment à l'autre, selon l'autorité hiérarchique ou bien encore lie lieu où la consigne est édictée. Si la créations des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire a permis la concentration des poursuites pénales devant elles et d'écarter l'éventuel arbitraire de juridictions d'exceptions, il n'en demeure pas moins que la violation de consigne est tributaire des différentes consignes qui peuvent être variables, d'un lieu à l'autre, d'une personne à l'autre, et être éditées par des autorités hiérarchiques différentes. Cette situation interroge sérieusement sur la constitutionnalité de l'incrimination au regard du principe d'égalité devant la loi entre militaires confrontés à des situations analogues.

Il ressort de ces éléments que les conditions fixées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont remplies.

Dès lors, le tribunal considère qu'il y a lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation aux fins d'une éventuelle saisine du conseil constitutionnel."

© MDMH – Publié le 31 mai 2019

Maître Elodie MAUMONT
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