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CHRONIQUE N°3 : LA DEMONSTRATION DE L'IMPUTABILITE AU SERVICE

Publié le 16/04/15

Par Me Delphine MAHE et Me Aïda MOUMNI

La notion d’imputabilité est une véritable pierre angulaire du droit des pensions militaires d’invalidité.

En effet, il a été rappelé dans le cadre d’une précédente chronique (voir à ce sujet : « Chronique n°2 : La constitution d’un dossier de demande de pension militaire d’invalidité ») que pour bénéficier d’un droit à pension, il convient, conformément aux dispositions de l’article 2 du CPMIVG, de démontrer que l’infirmité subie résulte bien d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion du service.

L’infirmité en question, subie par le militaire, doit donc nécessairement s’être produite pendant l’accomplissement du service, mais également se rattacher de manière certaine et directe à celui-ci.

Si les conditions de localisation et de temporalité soulèvent généralement peu de difficultés – il suffit en effet que l’intéressé se trouve soumis à l’autorité militaire et dans le cadre d’une nécessité de service au moment de la naissance de l’infirmité (ce qui ne sera pas le cas lors des heures de « quartier libre » par exemple) – celle du rattachement indiscutable au service est à la source de nombreux contentieux.

Il convient de préciser qu’en cas de faute commise par l’intéressé (par exemple dans le cadre de la manipulation malheureuse d’une arme ou d’un engin explosif sans nécessité de service) ou de fait détachable du service, l’imputabilité sera écartée.

L’imputabilité directe au service – ou « preuve par origine » s’administre au moyen de plusieurs éléments, parmi lesquels se trouvent : le rapport circonstancié établi par le commandant d’unité ou le commandant de formation administrative, l’extrait du registre des constatations, reines des preuves en la matière, le dossier médical notamment pour démontrer l’absence d’état antérieur, témoignages de camarades présents lors des faits, certificats médicaux…

Ainsi, la démonstration d’une imputabilité directe résulte à la fois d’éléments de preuve médicaux, mais également d’éléments de faits, auxquels il conviendra d’apporter un soin tout particulier afin de voir sa demande de pension militaire d’invalidité prospérer.

Mais il existe des hypothèses où il n’est pas possible de rapporter la preuve certaine de l’imputabilité au service.

C’est en ce sens que l’article L3 du CPMIVG a introduit un mécanisme de présomptions d’imputabilité, en ces termes :

« Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers;
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (…)».

Dans ce cas, l’intéressé est dispensé de fournir la preuve d’une causalité certaine et déterminante entre son affection et le service, l’existence du lien au service étant présumée pour peu qu’elle ait fait l’objet d’une constatation médicale.

Cette présomption peut toutefois être combattue par l’Administration en rapportant une preuve contraire, étant précisé que celle-ci conserve également ce droit dans le cadre d’une imputabilité directe.

A nouveau, afin de se prémunir contre ce risque, il est primordial de constituer un dossier de pension militaire d’invalidité en s’efforçant de réunir des éléments probants et difficilement contestables par l’Administration.

© MDMH – Publié le 16 avril 2015

Maître Elodie MAUMONT
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