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AVANCES DE SOLDE ET PRESCRIPTION : UNE INTERPRÉTATION DOUTEUSE OU LORSQUE LES FINANCES DE L’ÉTAT COMMANDENT LA LECTURE D’UNE RÈGLE DE DROIT

Publié le 19/04/16

Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Aïda MOUMNI, avocat associé

Dans le cadre de son rapport public annuel de février 2016, la Cour des Comptes a consacré une partie de son étude aux militaires victimes de dysfonctionnements sur leur solde.

A cette occasion, la Cour des Comptes a notamment interpellé le Ministère de la défense et le Ministère des finances et des comptes publics sur le régime de prescription applicable aux avances de solde et lui a demandé d’en préciser les conditions d’application aux militaires à l’aune des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et ce dans les termes suivants :

« (…) Le Ministère de la défense fait une interprétation particulière de ce texte (article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 posant le principe général d’un délai de prescription biennale pour les trop versés de solde).

Il distingue les avances dont le montant est supérieur aux droits des militaires auxquelles il est applicable un délai de prescription de deux ans et les avances versées « conformément aux droits des militaires » (par exemple, une avance versée sur les théâtres d’opération) mais non encore reprises, auxquelles il applique une prescription de cinq ans. Le délai de prescription fixé à cinq ans paraît donc fragile au regard de la législation de 2011. (…) ».

Ainsi, le Ministère de la défense applique un régime de prescription différent pour les indus de solde et les avances de solde, tendant à faire penser que les avances de solde ne seraient pas concernées par les dispositions précitées !

D’où les mises en garde de la Cour des Comptes.

Le Ministère de la défense a une réponse pour les moins surprenantes, à savoir que :

« Cette distinction résulte des termes mêmes de la loi et est éclairée par une note de la DGFIP du 17 mars 2014, dont je partage les conclusions et qui fonde les pratiques actuelles. ».

Or, les dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relatives à la prescription biennale applicable aux créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’État en matière de rémunération de leurs agents sont parfaitement claires et précises, de même que la note de la DGFIP fait une application stricte de ce texte, même en matière d’avance de solde.

Il n’y a donc pas lieu à les interpréter dans le seul but de recouvrir un maximum de trop-perçus en dépit des dispositions légales.

Le principe général d’un délai de prescription de deux ans pour les trop versés de rémunération est bien applicable aux avances de solde, comme à tout autre élément de la solde des militaires.

Cette prétendue différence de statut de prescription entre les trop versés de solde et les avances de solde résulte donc d’une lecture personnelle du Ministère de la défense de cet article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

La Cour des Comptes formulait cette recommandation en raison du risque réel de violation de la loi.

Pour aller plus loin :

Note DGFIP du 17 mars 2014 avances de solde et prescription

Extrait du Rapport public annuel 2016 de la Cour des comptes : versement-solde-militaires

© MDMH – Publié le 19 avril 2016

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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