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Un militaire peut-il être placé sous contrôle judiciaire ?

Ainsi que nous avons régulièrement l'occasion de le rappeler dans nos publications, l'état militaire implique des sujétions particulières (article L 4111-1 du Code de la défense) et ces sujétions irriguent l'ensemble de notre droit.

Il en est ainsi du droit pénal et tout particulièrement du droit pénal militaire et des mesures dont peuvent faire l'objet les militaires. Focus sur le contrôle judiciaire des militaires

Le contrôle judiciaire :  définition et obligations

Par principe, toute personne mise en cause dans une affaire pénale demeure libre. (article 137 alinéa 1er du Code pénal)

Pour autant, si l’instruction l’exige ou à titre de mesure de sureté, la personne mise en cause, soupçonnée d’avoir commis une infraction peut se voir imposer une ou plusieurs obligations du contrôle de judiciaire.

Le contrôle judiciaire est donc une mesure de contrainte ordonnée par un juge pénal (juge d’instruction ou juge des libertés et de la détention) à l’encontre de la personne mise en cause dans une affaire pénale lui faisant encourir une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (peine criminelle). (article 138 alinéa 1er du code de procédure pénale).

En bref, cette mesure peut être décidée à l’encontre du suspect qui ne peut pas rester libre durant une enquête ou dans l’attente de son procès.

Le contrôle judiciaire contraint la personne à se soumettre à une ou plusieurs obligations définies à l’article 138 alinéa 2 qui en compte 18 au total.

Il en est ainsi notamment et à titre d’exemples de l’interdiction de sortie de limites territoriales définies par le juge, de l’interdiction de se rendre en certains lieux ou de l’obligation de s’y rendre, de la remise au greffe, à un service de police ou à une brigade de gendarmerie de tous documents justificatifs de l’identité et notamment du passeport, de l’interdiction d’entrer en contact avec des personnes spécialement désignées par le juge, de ne pas détenir ou porte une arme et le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice …

Si cette mesure de contrainte est insuffisante, le juge pénal peut décider d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique et si cette dernière est également insuffisante, la  personne soupçonnée peut être placée en détention provisoire.

L’obligation de disponibilité du militaire opposée au contrôle judiciaire

« L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. » tels sont les premiers mots de l’alinéa 1er l’article L 4111-1 du Code de la défense qui ouvre le statut général des militaires.

Parmi les sujétions du militaire, il en est de sa disponibilité qui se décline à l’article L 4121-5 du code de la défense alinéa 1er  dans les termes suivants « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ».

C’est ainsi que, prenant acte de cette sujétion particulière le Législateur a restreint les possibilités de placement sous contrôle judiciaire pour les militaires et les personnels assimilés puisque l’on comprend aisément que les obligations de l’article 138 alinéa 2 s’opposent pour bon nombre d’entre elles à la disponibilité quasi absolue du militaire.

Ainsi et en l’état des dernières réformes du code de justice militaire par la Loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, l’article L211-22 du code de justice militaire énonce désormais :

« Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.

Toutefois, il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire. »

Pour autant, cette interdiction de placer les militaires sous contrôle judiciaire ne s’applique pas à l’ensemble des infractions pouvant être commises par les militaires notamment et dépend en réalité des juridictions dont ils relèvent à savoir : juridictions de droit commun ou juridictions spécialisées en affaires pénales militaires selon les distinctions des articles 697-1 et suivants du code de procédure pénale et de l’article 698-5 du même Code.

Pour reprendre l’ouvrage de référence de Messieurs Jean-Luc GADAUD et Didier BAVART sur le traitement des affaires pénales militaires en temps de paix, la problématique peut être résumée de la manière suivante :

« En résumé, par principe, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé que par une juridiction de droit commun spécialisée en matière militaire ; c’est-à-dire contre un militaire mis en examen pour des faits soit commis dans l’exercice du service, sur le territoire national, soit commis hors du territoire, sans qu’une relation avec le service soit nécessaire, sous réserve bien évidemment des conventions avec le pays d’accueil.

A l’inverse, dès lors que la juridiction de droit commun est compétente, c’est-à-dire que les faits n’ont pas été reconnus comme tel, un placement sous contrôle judiciaire peut être décidé »

Messieurs GADAUD et BAVART proposent dans leur ouvrage un schéma que nous avons repris et qui doit être lu avec celui qui reprend les règles spécifiques applicables aux gendarmes (voir en ce sens notre article sur les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (JDCS) et l'infographie de référence)

Pour télécharger le schéma complet :

Pour consulter l'article paru sur notre blog, cliquer ci dessous:

Droit pénal militaire : les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (JDCS)

Pour notre article de référence sur les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (JDCS) publié sur le site de village de la justice : cliquer sur le lien infra

https://www.village-justice.com/articles/droit-penal-militaire-les-juridictions-droit-commun-specialisees-matiere,42245.html

© MDMH – Publié le 17 mars 2023

Maître Elodie MAUMONT
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