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Harcèlement moral et Gendarmerie : l'Etat condamné au titre de la protection fonctionnelle pour ne pas avoir protégé son agent

En ce début d'année 2021, MDMH AVOCATS publiait un article relatant le combat et la victoire d'une Maréchal des Logis-chef de SAINT NAZAIRE qui, après plus de 6 années de procédure, venait enfin d'obtenir satisfaction et de voir reconnu le harcèlement moral subi de la part de sa hiérarchie directe, après avoir mis en œuvre le mécanisme de la protection fonctionnelle. Aujourd'hui, c'est le combat d'un chef d'escadron et le jugement rendu le 11 février 2021 par le Tribunal administratif de LIMOGES que MDMH AVOCATS qui doivent être rapportés.

A l'origine de la procédure administrative : la condamnation pour harcèlement moral de Madame N, président de l'association d'aide aux membres et familles de gendarmes (AAMFG)

L'affaire est singulière et ancienne.

A l'origine de la procédure administrative, se trouve la procédure judiciaire que le chef d'escadron O. avait été contraint de mettre en œuvre suite à la campagne de dénigrement systématique dont il avait fait l'objet, dès sa prise de fonctions de commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Guéret, de la part de Madame N.  présidente de l'association AAMFG, qui disposait d'un bureau dans les locaux de la compagnie, et de son époux le MDLC N. subordonné du chef d'escadron O.

L'Essor de la gendarmerie nationale avait en son temps relaté cette procédure mais également mis en lumière l'influence très importante au sein de l'Institution de cette présidente d'association dont le mari était détaché auprès de son association, ce qui n'avait pas manqué d'interpeller.

Le chef d'escadron O. avait été contraint de déposer une plainte le 3 septembre 2004 contre les Epoux N. Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal correctionnel de GUERET avait condamné les époux N. du chef de harcèlement moral. Par un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d'appel de LIMOGES avait confirmé la condamnation de Madame N. et relaxé son époux. Madame N. s'était pourvu en cassation et finalement, par un arrêt du 7 mai 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi, rendant ainsi la condamnation de Madame N. pour harcèlement moral définitive.

Sur la responsabilité de l'Etat, faute d'avoir protégé le chef d'escadron O.

C'est dans ces circonstances que, par requête en indemnisation préalable, suivi d'un recours devant la Commission des recours des militaires, puis d'une saisine en plein contentieux de la juridiction administrative, le chef d'escadron O., assisté de MDMH AVOCATS, sollicitait la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subi en raison du harcèlement moral subi de la part de Madame N et des fautes commises par son administration qui n'avait pas assuré la protection due pour prévenir et mettre fin à ces agissements et pire avait contribué à leur survenue et à leur persistance jusqu'au son changement d'affectation.

C'est ainsi que le tribunal administratif de LIMOGES, par un jugement n° 1802030 du 11 février 2021 a retenu la responsabilité de l'Etat.

Plus précisément, après avoir rappelé :

  • les dispositions de l'article L 4123-10 du Code de la défense et celle de l'article 6 quinquies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
  • les règles de preuve en matière de harcèlement moral, le renversement de sa charge et l'office du juge,
  • la circonstance qu'un "agent victime" "peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci"
  • et encore que "l’autorité de chose jugée par une juridiction pénale française ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité."

le tribunal administratif de Limoges relève notamment qu'il ressort des éléments du dossier que :

  • Madame N "a usé et abusé tant de ses fonctions de présidente de l'AAMFG que de ses relations dans la gendarmerie nationale"
  • Madame N "n'a pas hésité à mentir à plusieurs reprises aux supérieurs de M. O. pour se plaindre du comportement prétendument inadapté de l'intéressé à son égard pour tenter d'obtenir qu'il soit sanctionné ou muté"
  • Madame N "a mendé du 1er août 2011 jusqu'à la fin de l'état 2013, une véritable campagne de dénigrement systématique sur la manière d'être et de servir de l'intéressé"

tandis que, de son côté :

  • le chef d'escadron O "a très rapidement fait connaître à sa hiérarchie les agissements commis par Mme N. à son encontre et a constamment contesté les faits dont cette dernière s'était plainte auprès de ses supérieurs"

et ce faisant expressément relevé : "(...) l’administration a, alors qu’aucun motif d’intérêt général ni aucune faute personnelle de l’agent ne pouvait le justifier en l’espèce, méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires de protection relevant de sa compétence afin de prévenir ou de faire cesser les attaques dont le requérant avait fait l’objet."

La juridiction administrative relève également et sans ambiguïté : " il résulte de l’instruction, et notamment des motifs des décisions rendues par les juges répressifs, que le général qui assurait le commandement de la région de gendarmerie Limousin, qui a ainsi manifestement manqué de clairvoyance voire d’impartialité, et n’a eu ni le recul ni l’attitude exigés par son niveau de responsabilité, a adressé au requérant plusieurs remontrances, verbales comme écrites, sur la seule base des propos que lui avait tenus Mme N, sans s’interroger sur leur éventuel bien-fondé en dépit des arguments contraires avancés par l’intéressé, qui donnait pourtant pleinement satisfaction dans ses fonctions ainsi qu’en témoigne le soutien apporté non seulement par les militaires qu’il encadrait, mais aussi par certains membres de sa hiérarchie, en particulier son supérieur hiérarchique direct, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Creuse. Compte tenu du caractère injustifié de ces remontrances et des termes cinglants employés par cet officier, M. O. a légitimement pu être très affecté par celles-ci."(..)"  pour en conclure " Il s’ensuit que M. O. est également fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la méconnaissance de son obligation de prendre les mesures de protection nécessaires pour faire face au harcèlement dont le requérant a fait l’objet et de son contribution à la survenue et à la persistance de ces agissements."

Ce faisant, le tribunal administratif a condamné l'Etat à réparer le préjudice moral subi par le chef d'escadron O., outre ses troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut ainsi qu'à l'indemniser sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.

Pour l'Essor de la gendarmerie nationale, sous la plume de Matthieu GUYOT, la condamnation est "une décision sévère pour le Commandant de région" de l'époque, le Général Michel LABBE.

MDMH AVOCATS salue cette décision qui reconnait que la responsabilité de l'administration peut être retenue lorsque, parfaitement informée des menaces et attaques subis par son personnel, n'intervient pas, n'agit pas et pire encore contribue aux agissements dénoncés.

MDMH AVOCATS salue également le grand courage, la patience et la persévérance du chef d'escadron O., qui voit, par cette décision, son honneur réhabilité et les fautes de son administration, qui a su mais n'a pas agi, sanctionnées et condamnées.

MDMH AVOCATS a, en tête, cette extrait de l'ouvrage "Qu'est ce qu'un chef ?" du Général Pierre de Villiers : "L'exemple élève. Je parle ici de l'exemplarité vis à vis de soi-même ; ce combat quotidien qui nous permet de nous regarder dans la glace, le matin et de grandir, un petit peu, chaque jour. Il porte un nom que l'on connait bien dans l'armée, mais qui ne lui est pas réservé : l'honneur."

Sur le même thème, retrouvez nos articles : 

et également ceux de l'Essor de la Gendarmerie nationale dont :

https://lessor.org/operationnel/gendarme-detache-association-aamfg/

© MDMH – Publié le 18 février 2021

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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