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La gendarmerie nationale condamnée en appel pour le harcèlement moral d’une enquêtrice de Saint-Nazaire

A la sortie de l’audience qui s’est tenue le 4 janvier 2021, l’Essor de la Gendarmerie nationale titrait « La Gendarmerie en passe d’être condamnée en appel pour le harcèlement moral d’une enquêtrice de Saint-Nazaire » après avoir assisté à l’audience et entendu les conclusions de Monsieur LEMOINE, rapporteur public devant la 6ème chambre de la Cour administrative d’appel de NANTES. C’est aujourd’hui chose faite et la Gendarmerie nationale vient effectivement d’être une nouvelle fois condamnée par arrêt du 19 janvier 2021. Cas d’école

Harcèlement moral et mise en œuvre de la protection fonctionnelle devant le juge administratif sur le fondement de l’article L 4123-10 du Code de la défense

Il y a un peu plus de 2 ans aujourd’hui, nous avions publié un article portant titre « Condamnation de l’Etat pour harcèlement moral dans la gendarmerie ».

Nous évoquions alors le cas d’une Adjudant-chef en Corse qui elle aussi avait été victime de harcèlement moral et venait d’obtenir du tribunal administratif de BASTIA la reconnaissance du harcèlement moral subi.

Il s’agissait alors du jugement d’une des premières procédures initiées par MDMH AVOCATS sur le fondement de l’article L 4123-10 du Code de la défense devant le juge administratif et tendant à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle en son sens le plus large.

Nous ne savions pas à l’époque qu’il s’agissait d’une première également pour l’administration et que la Gendarmerie nationale, en la personne de sa direction générale (DGGN) se voyait contrainte, pour la première fois, par une juridiction administrative d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à son agent au sens de la requête formulée pour son compte.

Aujourd’hui c’est une nouvelle victoire pour les militaires en général, ceux de la gendarmerie nationale en particulier, la Maréchale des Logis chef concernée, Madame L., évidemment qui doit être saluée pour sa persévérance et son courage, et MDMH AVOCATS puisque la juridiction administrative consacre une nouvelle fois le bien fondé et l’opportunité de la procédure telle qu’elle a été mise en œuvre.

En effet, lorsqu’un militaire est victime de harcèlement moral, se pose généralement la question de la voie de droit à mettre en œuvre, à savoir :

  • Soit la voie pénale, en déposant une plainte simple puis le cas échéant une plainte avec constitution de partie civile,
  • Soit la voie administrative, en formant une requête afin de mise en œuvre de la protection fonctionnelle au sens de l’article L 4123-10 du Code de la défense et une requête afin d’indemnisation préalable en vue de la réparation des dommages subis.

Le choix stratégique de l’action dépend de toute une série d’éléments, généralement analysés lors d’une consultation juridique.

Mais malgré cette option, la Gendarmerie nationale et tout particulièrement la DGGN a longtemps considéré qu’elle pouvait accorder la protection fonctionnelle à ses agents mais en la limitant à la mise en œuvre d’une plainte pénale.

En d’autres mots, la Gendarmerie nationale conditionne les mesures idoines de la protection fonctionnelle (telles par exemples la reconnaissance du statut de victime, la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’égard des harceleurs, la reconstitution de carrière du militaire victime, la réparation de l'ensemble des préjudices subis … et la prise en charge des honoraires d’avocat), à la seule initiative d’une action pénale.

MDMH AVOCATS n’a de cesse que de rappeler, qu’apprécier la protection fonctionnelle ainsi, est contraire à la règle de droit.

Aujourd’hui, et dans le cas qui nous concerne, après avoir rappelé la procédure suivie par la requérante et les éléments caractérisant le harcèlement moral, outre la règle de droit dans les termes suivants :

"Sur la demande de protection fonctionnelle :

    1. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce."

 la Cour administrative d’appel de Nantes dans sa décision non définitive à ce jour  retient expressément :

"34. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment détaillés aux points 12 à 32, Mme L…………… est fondée à soutenir que la protection prévue par l’article L. 4123-10 du code de la défense qu’elle avait sollicitée le 17 juillet 2015 devait lui être accordée et que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours contre la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que celle tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de cette décision."

L’analyse circonstanciée et détaillée des faits dénoncés par le juge administratif 

Reprenant l’entier dossier de la requérante, lourd de plusieurs centaines de pages, la juridiction administrative d’appel a ainsi détaillé et analysé l’ensemble de ses griefs et des faits évoqués comme constitutifs de harcèlement moral.

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de NANTES a expressément retenu au titre de faits constitutifs de harcèlement moral :

- les propos tenus lors d’une réunion collective évoquant la requérante comme ayant été prétendument « virée » de sa précédente affectation ou ceux lancés selon lesquels le commandant en a « marre des cas sociaux de la BR », propos qualifiés par le juge administratif de méprisants et de nature à discréditer la requérante aux yeux de ses autres collègues,

- un détachement sur une fonction non démontrée comme étant requise pour une bonne organisation du service,

- la désignation sur une opération qui n’était pas compatible avec l’inaptitude de travail de nuit pourtant mentionnée par le médecin militaire à la reprise du service par la requérante, après un arrêt de travail,

- le dépôt d’une notation particulièrement rabaissée sur le bureau de la requérante sans mise sou pli, à la vue de l’ensemble de ses collègues, constitutive pour le juge administrative d’une mesure vexatoire,

- la répartition non équitable de services nocturnes entre la requérante et ses collègues,

- les doutes portés par les supérieurs hiérarchiques de la requérante quant au bien fondé de ses congés pour maladie, de nature à jeter le discrédit sur son investissement professionnel,

- les outrages et l’intimidation portée à l’égard de la requérante par son commandant de brigade, lequel l’avait injurié devant des tiers et avait assené un coup de poing dans le mur, sans que ces agissements ne soient sanctionnés,

- la transformation de son bureau en lieu dédié à l’imprimante et au fax et son déménagement dans un autre bureau excentré,

- outre la dégradation de l’état de santé de la requérante subissant plusieurs arrêts maladie et la conduisant en suivant à être placé en congé de longue durée pour maladie.

Relevant à plusieurs reprises que la requérante n’était pas contredite par l’administration, et reprenant le mécanisme de la preuve requise en la matière, la juridiction administrative relève enfin que :

(…) il n’est d’ailleurs établi ni même allégué que le comportement de Mme L..... est à l’origine du contexte de travail délétère au sein de la brigade de recherches, alors que la défaillance locale de commandement a été analysée dans le rapport précité du 25 juin 2015, ni qu’elle aurait refusé d’obéir à ses supérieurs hiérarchiques au cours de la période débutant à la fin de l’année 2012.

31. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 26, la situation personnelle de Mme L.......; n’est pas l’origine exclusive de la dégradation de son état de santé.

32. Ainsi, compte tenu du caractère personnel et réitéré des agissements évoqués aux points 12 à 23, excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, Mme L.......... doit être regardée comme établissant avoir été victime de harcèlement mora constitutif d’une faute commise par l’Etat. Par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat pour ce motif. »

Ainsi, après plus de 6 ans de procédure, la Maréchal des Logis Chef L. obtient enfin la reconnaissance attendue.

Congé de longue durée pour maladie et harcèlement moral

Autre volet de cette procédure et suite aux faits subis, la requérante avait été placée en congé de longue durée pour maladie en raison de la pathologie dont elle souffrait et de la dégradation de sa santé.

Comme trop souvent, ledit congé de longue durée pour maladie avait été considéré comme sans lien avec le service.

Si la juridiction de 1ère instance avait annulé ces décisions, le Ministère de l’Intérieur en avait interjeté appel.

Aujourd’hui par une motivation particulièrement claire, la Cour administrative d’appel rappelle :

"36. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s’agissant des militaires, ceux n’émanant pas des services de santé militaires.

37. Ainsi qu’il a été dit au point 26, la pathologie dont souffre Mme L, qui a nécessité son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du 2 avril 2016 présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions de militaire de gendarmerie. Par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 25 avril 2019, les premiers juges, qui n’ont pas méconnu leur office en prenant en compte les certificats médicaux émanant de médecins civils, ont annulé les décisions implicites par lesquelles il a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 26 avril 2016, du 4 octobre 2016 et du 21 avril 2017 en tant qu’elles ne reconnaissent pas le lien entre l’affection de Mme L et ses fonctions de militaire de gendarmerie et lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de Mme L ayant donné lieu aux congés de longue durée pour maladie octroyés par ces décisions."

Ainsi et une nouvelle fois, une juridiction administrative rappelle que les certificats médicaux émanant de médecins civils n’ont pas à être rejetés par principe lorsqu’il s’agit d’analyser, pour les militaires, le lien au service de l’affection et sa présomption d’imputabilité.

En suivant, la juridiction administrative établit le lien entre l’affection et le service, Monsieur le Rapporteur public ayant pour sa part notamment rappelé lors de ses conclusions : "Le harcèlement moral étant retenu, l’imputabilité au service est largement présumée, d’autant que la chronologie des évènements vous y invite."

Une juste réparation et des mesures d’injonction

Ce faisant retenant la responsabilité de l’Etat et annulant le jugement entrepris par la requérante, la juridiction administrative a condamné l’Etat à réparer l’entier préjudice moral subi par Madame L ........; à la suite des faits de harcèlement moral commis à son encontre.

La juridiction administrative a également condamné à l’Etat à réparer le préjudice moral subi par la requérante en raison du refus d’octroi de la protection fonctionnelle qu’elle avait demandé.

La requérante se voit également indemnisée du préjudice financier résultant des frais d’honoraires engagés pour ses actions judiciaires introduites pour faire reconnaitre le bien fondé de ses demandes indemnitaire et relative à la protection fonctionnelle, restés à sa charge en l’absence de la protection fonctionnelle, sommes justifiées par la production des notes d’honoraires.

L’Etat est également condamné au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative s’agissant des frais de procédure en sus.

Mais surtout en son article 3, la décision retient qu’il est  "Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’accorder à Mme L le bénéfice des dispositions de l’article L. 4123-10 du code de la défense dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt" , ce qui sera, pour Madame L, la reconnaissance par son corps, l'arme qu'elle sert avec honneur depuis plus de 30 ans, que les faits qu'elle a subis ne sont pas des faits normaux de service et qu'elle est la victime d'un harcèlement moral.

MDMH AVOCATS se satisfait que Madame L. ait pu enfin être entendue.

© MDMH – Publié le 22 janvier 2021

Maître Elodie MAUMONT
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