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Violation du confinement et sanction disciplinaire : 4 bons conseils en matière disciplinaire

Publié le 24/04/20
4 CONSEILS

Il y a quelques jours MDMH AVOCATS était interrogé par un militaire devant, sur ordre de sa hiérarchie, rédiger un compte rendu tendant à justifier les raisons pour lesquels, étant en arrêt maladie, ledit militaire n’exécuterait pas son arrêt maladie sur son lieu de vie habituel et sur une potentielle violation des obligations liées au confinement. Excès de zèle de l’autorité et/ou exercice du pouvoir disciplinaire ? 4 bons conseils pour ne pas se piéger et/ou se faire piéger.

4 CONSEILS

Dans le contexte actuel de confinement et d’état d’urgence sanitaire, au-delà des amendes et autres sanctions pénales pouvant être dressées à l’encontre de contrevenants à la détention d’une attestation dûment complétée – qu’ils soient militaires ou non – et qui relèvent des autorités de police et de gendarmerie sous le contrôle de l’autorité judiciaire, se pose la question d’éventuelles procédures disciplinaires pouvant être menées à l’encontre de militaires mis en cause notamment pour ne pas avoir respecté les mesures de confinement.

Au-delà de cette situation particulière qui sera surement source de contentieux, MDMH AVOCATS a souhaité aujourd’hui présenter, en plus du cadre légal et des devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires, 4 bons conseils à adopter le cas échéant.

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires

Aux termes des articles D 4122-1 et suivants du Code de la défense et notamment les article D4122-1, D 4122-2 et D 4122-3 :

"Article D4122-1 

Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit :
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
b) Se comporter avec honneur et dignité ;
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux forces armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
a) Apporter son concours sans défaillance ;
b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.

Article D4122-2 

Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :

1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;

2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;

3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;

4° Respecte les droits des subordonnés ;

5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;

6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;

7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;

8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.

Article D4122-3 

En tant que subordonné, le militaire :

1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ;

2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;

3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur."

Ainsi il ressort de ces dispositions que le chef est évidemment dans son rôle lorsqu’il interroge le militaire subordonné sur une éventuelle faute ou manquement de sa part.

Le subordonné, pour sa part, ne saurait être démuni face à une telle demande et doit répondre à l’ordre reçu tout en préservant les droits qui sont les siens.

4 Bons conseils en matière de sanction disciplinaire

Rendre compte oui mais pas de tout et n'importe quoi

Au terme du mémento de correspondance militaire à l’usage de l’officier d’état major publié par l’armée de Terre, le compte rendu est présenté est défini comme suit :

« Le compte rendu constitue la relation sommaire d’un fait ou d’une situation.

Il s’emploie le plus souvent pour signaler à l’autorité supérieure l’exécution d’un service ou d’un fait qu’elle doit connaître sans délai.

Le compte rendu peut être rédigé :

    • Soit sous forme de lettre (forme personnelle)
    • Soit sous forme de rapport (forme impersonnelle)

Cependant, certains comptes rendus, propres à des faits ou à des situations déterminées, se présentent sous la forme d’un imprimé à compléter.

Exemples CR de punition, CR d’accident …

Les avis des autorités hiérarchiques sont consignés à la suite di compte rendu lui-même, notamment lorsque celui-ci est rédigé sous une forme de lettre.

S’il est destiné à renseigner l’autorité sur un fait ou un événement, le CR doit être bref et conserver un caractère de stricte objectivité, sans entrer dans les suppositions et sans faire état de propositions ou d’interprétations personnelles de la part du rédacteur. »

Ainsi, le compte rendu doit être bref et sommaire.

Il n’est donc pas utile, ni au demeurant exigé, de rendre compte d’une situation en une multitude de détails souvent inappropriés.

Il est ainsi recommandé d’être concis et bref et de ne répondre plus que ce qui est demandé.

De la même façon et lorsque le militaire a pu le cas échéant être mis en cause dans un procédure pénale et faire l’objet d’une mesure de contrainte telle que la garde à vue, il ne saurait être exigé de lui qu’il viole le secret de l’enquête et de l’instruction.

Ainsi et pour être claire, si le militaire doit rendre compte de son placement en garde à vue par exemple, il ne saurait lui être reproché de ne pas rendre compte d’éléments couverts par le secret de l’enquête ou de l’instruction, tels le détail des questions qui ont pu lui être posées par les enquêteurs ou les détails de sa mise en cause par exemple …

De la même façon et si l’état de santé du militaire ne lui permet pas de répondre à la demande formulée, il lui appartient de l’indiquer à son autorité hiérarchique et de préciser par exemple qu’il ne peut en raison de son état de santé physique ou psychologique et étant placé en arrêt de travail répondre en détails à la situation de faits opposée.

Si des preuves, des éléments sont présentés comme étant à charge, en demander la communication

Aux termes de l’article L 4137-1 du Code de la défense mais aussi de l’article 65 le militaire, en instance de sanction, a le droit à la communication préalable et intégrale de l’ensemble des éléments au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

Ainsi et si le compte rendu s’inscrit dans le cadre d’une procédure disciplinaire en cours, le militaire en instance de sanction ne saurait s’exclure de ce droit à communication qui est essentiel et constitue une garantie fondamentale

Il ne saurait être privé de ce droit et ne saurait être contraint se défendre à l’aveugle sans pouvoir prendre connaissance des éléments se présentant comme à charge, à supposer qu’ils existent.

Conserver une copie du compte rendu rédigé et se constituer la documentation afférente au conflit naissant

Le recours est un droit et il ne peut être reproché à un militaire d’user d’un droit – celui au recours – expressément prévu par le Code de la défense.

Conserver une copie du compte rendu rédigé de l’ensemble des éléments relatifs à la procédure en cours apparait ainsi de bon sens.

Objectiver la situation et se faire assister et conseiller le cas échéant

Enfin, et selon l’adage selon lequel, un cordonnier est souvent mal chaussé, il peut être recommandé au militaire mis en cause de se faire assister, conseiller par des camarades, des chefs de confiance mais également par des tiers, conseils, avocats, extérieurs à l’institution dont le regard et l’analyse permettront d’objectiver la situation et de délivrer des conseils appropriés.

MDMH AVOCATS demeure à vos côtés en cette période difficile et peut vous apporter tous conseils et assistance dans le cadre de procédures disciplinaires qui seraient instruites ou, après sanction, dans le cadre de procédures à initier notamment devant la juridiction administrative.

Pour aller plus loin :

© MDMH – Publié le 24 avril 2020

Crédit photo Makarios Tang on Unsplash

 

 

Maître Elodie MAUMONT
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