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Enquêtes de commandement et d'inspection : l'administration doit communiquer les procès-verbaux des personnes entendues

Pour asseoir une mesure administrative faisant grief à la suite de révélation de faits (au demeurant vrais ou faux, contestés ou non), il n'est pas rare que l'administration et quel que soit le corps ordonne une mesure d'enquête ou d'inspection. A l'issue de la mesure, un rapport est rendu et est généralement opposé à l'intéressé, au militaire concerné. Le plus souvent, l'administration s'abstient de communiquer les procès verbaux des personnes entendues dans le cadre de ladite enquête et se contente de communiquer le rapport d'enquête. Mais qu'en est il de cette pratique contestable et contestée ? Illustration jurisprudentielle.

Souvent soutenu en défense le grief de la violation de l'article 65 de la Loi du 29 avril 1905 qui énonce :

"Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté."

vient de faire l'objet d'une décision remarquée rendue par la Haute assemblée le 5 février 2020 qui mérite d'être citée.

En effet et ainsi que MDMH AVOCATS l'avait rappelé notamment dans notre article "Sanction disciplinaire et contentieux militaire : les droits des militaires doivent être respectés" l'article 65 de la Loi de 1905 constitue pour l'intéressé une garantie dont il ne saurait être privé, sauf à violer les droits de la défense.

Nous pouvons ajouter que cette garantie doit être respectée avant tout et qu'elle doit s'imposer a priori et ce d'ailleurs quelques soient les faits en cause, qu'ils soient vrais ou faux, contestés ou non par l'intéressé.

Il en va ainsi en matière disciplinaire mais également en matière de mutation, déplacement d'office ou encore de relève de commandement.

Sans évoquer ici la teneur des enquêtes de commandement et d'inspection, leur caractère impartial ou non selon l'autorité qui l'ordonne et la mène - impartialité au demeurant souvent contestée à juste titre -, développements qui feront l'objet d'un prochain article, la décision rendue par la Haute assemblée le 5 février 2020 ne laisse planer aucune ambiguïté quant à la solution juridique à adopter.

C'est ainsi que, saisi du contentieux de .M.  B... nommé directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine par un décret du 8 décembre 2016 pour une durée de trois ans et qui avait fait l'objet d'une mesure mettant fin à ses fonctions, suite au rapport d'une mission d'inspection, le Conseil d'Etat a, dans sa décision précitée du 5 février 2020, considéré :

"2. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.

3. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de M. B... a été prise au vu du rapport d'inspection, mentionné précédemment, qui, s'il a écarté l'imputation à l'intéressé de faits de harcèlement sexuel à l'origine de l'enquête administrative, a fait état d'un comportement et d'un mode de direction ayant causé des difficultés parfois graves à plusieurs agents de l'établissement et a préconisé le départ de l'intéressé, regardé comme nécessaire pour engager au plus tôt les mesures permettant de rétablir le bon fonctionnement de l'établissement. La décision de mettre fin aux fonctions de M. B... ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, quand bien même elle a eu pour seul objet de veiller à l'intérêt du service, devait être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'après avoir été destinataire, le 9 avril 2019, du rapport d'inspection, M. B... a été informé par un courrier du 23 avril 2019 de la directrice de la sécurité sociale du ministère des solidarités et de la santé et du directeur des affaires maritimes du ministère de la transition écologique et solidaire qu'il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine et qu'il avait la possibilité de consulter son dossier administratif et de formuler des observations. L'intéressé a alors consulté son dossier administratif le 16 mai 2019 et présenté des observations par une lettre du 23 mai 2019. Cependant, ni son dossier administratif ni le rapport d'inspection qui lui avait été communiqué ne comprenaient les cinquante-cinq procès-verbaux d'audition des agents de l'Etablissement national des invalides de la marine établis dans le cadre de la mission d'enquête administrative. La demande de l'intéressé tendant à recevoir communication de ces pièces a, par la suite, fait l'objet d'une décision de refus.

6. Dans ces conditions, M. B..., qui n'a, ainsi, pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, préalablement à l'intervention de la décision ayant mis fin à ses fonctions, est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."

annulant ce faisant, en vertu du principe de l'économie des moyens, la décision contestée.

Ainsi, la seule réserve à la communication demeure celle d'un éventuel préjudice grave porté aux personnes qui ont témoigné, critère qui sera également soumis au contrôle du juge administratif saisi en ce sens.

Il convient enfin de préciser, si besoin en était, que, demander la communication préalable et entière des éléments à l'origine d'une mesure adoptée en considération de la personne n'est pas refuser de s'expliquer ou de donner des éléments de réponse. Il s'agit simplement d'exiger que les éléments de réponse éventuellement transmis soient apportés en fonction de l'ensemble des éléments qui a gouverné à la mesure litigieuse.  Se défendre, oui, évidemment, mais pas de défendre à l'aveugle. Il en va du respect de la règle de droit.

© MDMH – Publié le 10 avril 2020

 

Maître Elodie MAUMONT
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