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Militaires lanceurs d’alerte, une protection suffisante ?

Par Myriam Marrache, Stagiaire et Maître Elodie Maumont, Avocat Associé

Le théoricien politique Nicolas Machiavel, fervent défenseur en son temps du secret défense citait, « On s'attire la haine en faisant le bien comme en faisant le mal ».

De nombreux lanceurs d’alertes ont été sujets à de nombreuses controverses, tels que, Edouard SNOWDEN, Daniel ELLSBERG ayant fourni un rapport confidentiel sur la situation des troupes américaines durant la guerre du Viêt Nam ou encore Philippe PICHON commandant de police et écrivain, qui avait dénoncé les dysfonctionnements du Système de traitement des infractions constatées (STIC) et s’était attiré les foudres de sa hiérarchie jusqu’à sa mise en retrait des services.

Il est ainsi apparu nécessaire d’apporter une protection suffisante aux lanceurs d’alertes.

L’arrêté du 23 août 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements des alertes au Ministère des armées va dans le prolongement de la loi « Sapin II » n°2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, consacrant le statut des lanceurs d’alerte.

Le présent arrêté précise ainsi la procédure à suivre pour le recueil des signalements des alertes au Ministère des armées.

A cet égard, il est prévu par l’article 2, qu’un militaire peut signaler « des faits actes ou informations dont il a eu personnellement connaissance, constituant

- un crime ou un délit,

- une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement ;

- une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement ;

- une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général ».

Si cet arrêté précise la situation d’un militaire auteur d’un signalement tant sur la procédure à suivre que sur la protection qui en résulte, il laisse subsister de nombreuses incertitudes sur les enjeux d’une telle action dans la mesure où certaines spécificités de l’armée française ne sont pas prises en considération.

En effet, le présent arrêté prohibe le signalement de faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale et des actions menées en opérations par les forces armées sur le fondement d’ordre opérationnels protégés par le secret de la défense nationale.

Or, le secret de la défense nationale répond à un impératif de sécurité nationale assuré principalement par l’Armée française.

En conséquence, cet arrêté limite considérablement l’action des lanceurs d’alertes dans le cadre militaire, puisque l’essentiel des missions des militaires repose sur la défense de la Nation et de ses intérêts.

Ainsi, un militaire d’un grade supérieur ayant accès à des informations classées secret défense ou un militaire réalisant une OPEX et participant aux opérations protégées par le secret défense, ne pourrait signaler un fait– visé par l’article supra- sans se rendre coupable du délit de compromission prévu par l’article 413-9 du Code pénal.

En tout état de cause, la protection prévue par le présent arrêté ne serait nullement garantie et le militaire s’exposerait in fine à des sanctions disciplinaires et condamnations pénales.

Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté précise que « le signalement d’une alerte est adressé au référent alerte compétent (…). Pour les militaires affectés au ministère de la défense, le référent alerte est désigné selon les modalités prévues par l’arrêté du 9 octobre 2017 et de l’arrêté du 19 février 2018 susvisés (...) »

Qui plus est, l’article 1 de l’arrêté du 9 octobre 2017 énonce que « Les commandants des forces armées et des formations rattachées désignent, à un niveau garantissant l'efficacité de leur action, un militaire chargé d'assurer les fonctions de référent déontologue prévues et définies aux articles L. 4122-3, L. 4122-4, L. 4122-6 et L. 4122-10 du code de la défense».

Ainsi, le référent alerte relevant du corps de l’armée est nommé par des commandants militaires.

Nonobstant l’obligation de l’autorité de commandement de garantir au référent déontologique qu’elle désigne l’indépendance et les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission (article 2 de l’arrêté du 9 octobre 2017), la question de son impartialité peut se poser.

Or, les suites données au signalement et la protection de son auteur dépendent principalement du référent alerte puisqu’il est seul compétent pour procéder à l’examen de recevabilité de l’alerte conformément aux articles 5 et suivants de l’arrêté du 23 août 2018, nonobstant la compétence du Procureur de la République ou de l’autorité administrative en cas d’absence de réponse du référent alerte dans le délai communiqué préalablement à l’auteur.

En tout état de cause, cette procédure de signalement pourrait connaître les mêmes difficultés que celles rencontrées par les lanceurs d’alerte en général et ce d’autant que le signalement s’effectuant en premier lieu par voie interne, il peut être à craindre que l’affaire soit étouffée dans ce contexte.

Ainsi, avant tout acte de signalement, il convient au militaire de s’assurer de la véracité de ses propos, des preuves qu’il dispose à cet effet, et de la confidentialité des éléments qu’il s’apprête à communiquer.

© MDMH – Publié le 12 septembre 2018

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