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LA SOLDE DE REFORME POUR LES MILITAIRES DE CARRIERE RADIES PAR MESURE DISCIPLINAIRE

Publié le 08/12/17

Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Elodie MAUMONT, Avocat associé

Toute audience est riche d’informations, parfois peu connues ou négligées.

C’est ainsi qu’à l’occasion d’un conseil d’enquête, un officier rapporteur évoquait l’existence de la solde de réforme attribuée sous conditions à tout militaire radié par mesure disciplinaire.

Si le militaire radié par mesure disciplinaire a bien droit au chômage dès lors qu’il a été privé involontairement de son emploi, en revanche, ses droits à pension de retraite ne sont ouverts qu’au jour de leur liquidation à l’âge légal ou à la durée des services prévue.

Les militaires de carrière bénéficient de dispositions dérogatoires dont on ne sait, compte tenu de leurs véritables conséquences, si elles sont ou non réellement favorables, ou même mises en œuvre à leur bénéfice ou à leur détriment.

Aux termes de l’article L. 7 du Code des pensions civiles et militaires :

« Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et sous-officiers de carrière comptant moins de 2 ans de services civils et militaires, radiés des cadres par mesure disciplinaire ».

Il est prévu que ces dispositions ne sont applicables qu’aux militaires dont le 1er contrat d’engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

En revanche, pour les officiers et sous-officiers de carrière dont le contrat d’engagement a été souscrit avant cette date du 1er janvier 2014, le droit à solde de réforme est acquis lorsqu’ils comptent moins de 15 ans de services civils et militaires, conformément aux dispositions en vigueur avant la loi du 20 janvier 2014.

Ce régime n’est pas applicable aux officiers et sous-officiers radiés à la suite d’une condamnation entraînant la perte de grade.

La solde de réforme est fixée à 30 % de la solde de base et ne peut être inférieure à 60 % du traitement brut correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 (article 22 du code des pensions civiles et militaires).

Elle est liquidée immédiatement et ne peut être perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Dès lors que cette solde de réforme est identifiée comme une pension, les services militaires pris en compte pour la liquider ne pourront être plus tard pris en compte dans une pension de retraite.

Autrement formulé, les services militaires retenus pour la liquidation de la solde de réforme ne seront pas rémunérés dans une pension du régime général de la sécurité sociale, régime spécial ou complémentaire.

L’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires dispose en ainsi que :

« Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l’article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s’ils ont été rémunérés soit par une pension soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l’article L. 77 (…). »

A ce titre en effet, l’article 77 du même code prévoit la possibilité pour les militaires retraités ou titulaires d’une solde de réforme non expirée, lorsqu’ils sont nommés à un nouvel emploi de l’Etat ou d’une des collectivités dont les agents sont tributaires de la CNRACL, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d’acquérir au titre de cet emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière.

Il convient de relever que cette renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification de remise en activité. Elle est par ailleurs irrévocable.

En tout état de cause, les services militaires donnant lieu à solde de réforme pourront être pris en compte pour déterminer le nombre de trimestres d’assurance.

© MDMH – Publié le 8 décembre 2017

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