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Gendarmes : du contentieux en matière de retrait ou de suspension d'habilitation d'officier de police judiciaire (OPJ)

Publié le 12/05/15

Par Hannelore MOUGIN, élève-avocat et Me Elodie MAUMONT, avocat associé

Tout comme la notation, l’habilitation des officiers de police judiciaire constitue l’une des principales modalités d’exercice du pouvoir de surveillance de la police judiciaire dévolu aux Procureurs Généraux par le Code de procédure pénale.

Autrement dit, les décisions en matière d’habilitation relèvent de la compétence du seul Procureur Général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l’Officier de Police Judiciaire faisant l’objet d’une telle procédure.

Le Procureur Général peut décider de suspendre, pour une durée n’excédant pas deux ans, ou de retirer, l’habilitation d’un Officier de Police Judiciaire dès lors que ce dernier a manqué à l’un de ses devoirs professionnels ou s’est rendu coupable d’une atteinte à l’honneur ou à la probité qui lui incombe en vertu de ses fonctions.

Conformément aux dispositions des articles R. 15-2 et R. 15-6 du Code de procédure pénale, cette décision peut être prise d’office ou sur proposition du chef de service ou de formation de l’Officier de Police Judiciaire mis en cause.

L’Officier de Police Judiciaire intéressé doit être préalablement entendu par le Procureur Général et a la possibilité de prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Il peut également se faire assister d’un conseil de son choix.

L’existence de la faute commise ainsi que sa gravité sont laissées à l’appréciation vigilante et circonstanciée du Procureur Général. Ce dernier doit estimer l’incidence éventuelle sur la capacité de l’Officier de Police Judiciaire à exercer ses missions de manière satisfaisante.

La décision de suspension ou de retrait d’une habilitation prend la forme d’un arrêté individuel motivé.

Les décisions de suspension ou de retrait d’habilitation sont exécutoires de plein droit, nonobstant l’exercice de voies de recours.

En outre, le Procureur Général peut à tout moment abréger la durée d’une suspension d’habilitation en application des articles 15-2 et R 15-6 du Code de procédure pénale.

Deux voies de recours sont cependant ouvertes à l’Officier de Police Judiciaire faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait d’habilitation OPJ.

En effet, aux termes des dispositions de l’article 16-1 du Code de procédure pénale, dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de son habilitation, l’Officier de Police Judiciaire peut saisir le Procureur Général afin de voir rapportée la décision.

Celui-ci doit alors statuer dans le délai d’un mois. A défaut, son silence vaut décision implicite de rejet de la demande.

L’officier de police judiciaire dispose ensuite d’un nouveau délai d’un mois, à compter de la décision de rejet implicite ou explicite de la demande tendant à voir rapporter la suspension ou le retrait de l’habilitation pour former un recours devant la Commission de recours en matière d’habilitation OPJ près la Cour de cassation.

Cette commission est composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation (article 16-2 du Code de procédure pénale).

Le contrôle exercé par la commission porte aussi bien sur la légalité de la décision, que sur l’appréciation des faits reprochés, et l’opportunité de la décision du Procureur Général.

Cette commission de recours peut donc annuler la décision attaquée, la confirmer, ou transformer le retrait d’habilitation en suspension ou bien encore réduire la durée de la suspension.

Aux termes de l’article R. 15-16 du Code de procédure pénale, les décisions de la Commission peuvent être déférées à la Cour de cassation pour violation de la loi, étant précisé que ces décisions n’ont pas à être motivées.

© MDMH – Publié le 12 mai 2015

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