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ANTICIPATION DES ÉPOUX ET CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

Publié le 26/03/15

Me Aline TELLIER, avocat collaborateur

Tous les étudiants en droit se souviennent certainement de cette célèbre phrase du Professeur Emérite, Monsieur Gérard CHAMPENOIS :

« En un sens le régime primaire est celui sous lequel on vit. Le régime proprement dit est celui sous lequel on meurt. » .

En effet, l'intérêt et les conséquences du choix du régime matrimonial sont souvent et malheureusement compris lors la dissolution de l'union, que ce soit par le décès ou le divorce.

On comprend facilement que certains des aspects négatifs de l’avenir ne soient pas envisagés par les futurs époux qui ont décidé de s’unir « pour le meilleur et pour le pire ».

Mais changer de régime matrimonial, c'est anticiper et adapter son régime matrimonial aux mutations de la vie, par exemple, protéger l’autre contre un risque d’infortune en affaire en cas d’évolution professionnelle, ou encore assurer la sécurité financière de son conjoint après son décès ...

Depuis le 1er janvier 2007, il existe deux procédures pour changer de régime matrimonial :

  • l'une extra-judiciaire où seule l’intervention du notaire suffit (i),
  • l’autre nécessitant une homologation judiciaire (ii).

(i) L’article 1397 du Code Civil énonce :

« Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. (…) ».

Ainsi, dans tous les cas, les époux devront s’adresser à un notaire afin qu’il dresse un acte notarié contenant notamment la nouvelle convention matrimoniale.

Le changement de régime matrimonial est soumis à publicité.

Les enfants majeurs de chaque époux ainsi que les personnes qui avaient été parties dans le contrat de mariage modifié sont individuellement informés par le notaire de la modification envisagée.

Les créanciers sont également informés par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

Chacun d’eux peut s’opposer à la mutation du régime matrimonial dans un délai de trois mois.

(ii) L’homologation judiciaire est obligatoire lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs ou en cas d’opposition par certaines personnes avisées de cette mutation.

Dans cette situation, l’acte notarié contenant la nouvelle convention matrimoniale est soumis, par requête, à l’homologation du Tribunal de Grande Instance du domicile des époux.

La représentation par un avocat est obligatoire.

Il est précisé que lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le changement du régime matrimonial nécessite l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille en fonction des circonstances.

(iii) Dans tous les cas, que la mutation soit judiciaire ou non, elle est indiquée sur l’acte de mariage des époux.

D’ailleurs, à l’égard des tiers, la nouvelle convention leur est opposable trois mois après que la mention du changement ait été portée en marge de l’acte de mariage.

S’agissant des époux, la mutation prend effet à la date de l’acte notarié ou du jugement.

En conclusion et pour tous ceux interpellés par cet article, il est rappelé que selon l’article 1393 du Code Civil, à défaut de contrat de mariage, les époux sont réputés être mariés sous le régime de la communauté légale, à savoir la communauté réduite aux acquêts.

Maître Elodie MAUMONT
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