
Dans son ordonnance du 3 novembre 2025 (2503407), le Tribunal administratif de Rennes rappelle le droit des militaires bénéficiaires de la protection fonctionnelle à obtenir le remboursement de leurs frais d’avocat, même lorsque la convention d’honoraires proposée par l’administration n’a pas été signée.
Contrairement à une idée reçue et diffusée, l’administration et notamment le BRPF de la DGGN ne peut imposer a priori un plafond forfaitaire, ni refuser le remboursement intégral des honoraires au bénéficiaire de la protection fonctionnelle au seul motif qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Le juge rappelle que seul le caractère manifestement excessif desdits honoraires pourrait justifier une limitation et cela, au regard tant des usages professionnels que des diligences effectivement accomplies.
Le Tribunal a repris les prestations et diligences visées par MDMH AVOCATS dans sa note d'honoraires et a retenu que rien ne permettait de considérer ces honoraires comme excessifs.
Plus précisément, le tribunal a considéré :
"Il ne résulte pas de l’instruction que les prestations
ainsi réalisées étaient inutiles dans le cadre de la procédure judiciaire et que le tarif horaire appliqué par l’avocate de la requérante serait manifestement excessif au regard des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession."
L’administration était donc tenue de rembourser la somme complémentaire réclamée.
A toutes fins, il sera précisé qu'il s'agissait d'honoraires engagés par une réserviste de la gendarmerie nationale ayant eu à subir des faits d'agression sexuelle.
Cette décision n'est pas sans rappeler la décision rendue par la même juridiction, dans une autre affaire, le 26 juin 2024, au terme de laquelle le tribunal administratif de RENNES avait déjà considéré qu'il ne résultait pas des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière que puissent être exclus, par principe, du bénéfice des remboursements qu’elles prévoient, les frais exposés par l’agent victime de tels agissements pour déposer une plainte contre leur auteur, au seul motif qu’une telle plainte (rédigée par l'avocat) ne serait pas assortie d’une constitution de partie civile, alors qu’une plainte simple est toujours susceptible de déboucher, à l’appréciation du ministère public, sur la mise en œuvre de poursuites contre l’auteur des faits.
Cette nouvelle décision réaffirme également la vocation du cabinet MDMH AVOCATS à défendre les droits des militaires, tant sur le terrain de la protection fonctionnelle que de la juste reconnaissance des honoraires d’avocat.
Il est ainsi réaffirmé que la défense du militaire ne saurait être paralysée par le refus de signer une convention standardisée, dès lors que les frais exposés sont justifiés et conformes aux usages.
Il est bien dommage que la requérante ait été contrainte de saisir une juridiction administrative pour faire valoir ses droits de ce chef ; obtenant de surcroit la condamnation de l'administration récalcitrante à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour la procédure engagée.
Pour aller plus loin sur le sujet, retrouver les articles de notre blog et notamment :
Protection fonctionnelle : la gendarmerie condamnée à payer les frais d’avocats en CLIQUANT ICI
© MDMH – Publié le 9 novembre 2025