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LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

Publié le 01/06/18

Par Myriam Marrache, stagiaire et Maître Elodie Maumont, Avocat Associé

La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation est la ligne directrice du secret défense.

Pour autant, actuellement, une volonté de partager des informations classées confidentielles au nom d’un devoir citoyen et d’une liberté d’expression surabondante est mise en avant.

Le scandale du lanceur d’alerte Edward Snowden, était le premier chapitre d’une divulgation d’informations classées défense au nom de l’intérêt collectif de la Nation, mais à l’encontre sans aucun doute de la sécurité nationale.

Cependant, la divulgation d’informations classées défense est souvent connue dans le cadre de relations avec une puissance étrangère contre l’intérêt de la Nation et de la sécurité intérieure du pays.

L’affaire retentissante, depuis ces derniers jours, de deux anciens agents de la DGSE mis en examen pour le délit d’intelligence avec une puissance étrangère et a fortiori compromission d’informations placées sous la protection du secret de la défense nationale, invite à se questionner sur l’effectivité de la protection du secret de la défense nationale et le contrôle des personnes habilitées au secret de la défense nationale.

Le Code pénal encadre les atteintes au secret de la défense nationale, notamment le délit de compromission.

En effet, l’article 413-9 du code pénal, énonce que « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. ».

Ce délit peut être entendu au sens large car il concerne autant la divulgation que la communication d’informations classées secret défense et le fait d’en prendre connaissance ou possession, sans habilitation ou légitimité.

Par les articles 413-10 et 413-11 du Code pénal, deux types d’auteurs, pouvant se rendre coupables de délit de compromission, sont à distinguer.

  • d’une part, les personnes dépositaires de l’autorité publique, visées par l’article 413-10 du Code pénal
  • d’autre part, les autres « non visées par l’article 413-10 » du Code pénal - précisément toute personnes non habilitées, - article 413-11 du code pénal-

Egalement, le délit de compromission peut être commis par un acte positif ou dans certains cas, par passivité de l’auteur de l’infraction, notamment par négligence ou imprudence de la personne habilitée, qui permet l’accès à une information classée défense.

Prévu par les articles 413-10 et 413-11 susvisés, le délit de compromission est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende -pour les personnes non dépositaires- et de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d'amende -pour les personnes dépositaires de l’autorité publique.

Des peines complémentaires sont prévues en vertu l’article 414-5 du Code pénal, notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec la fonction publique ou à l’occasion de laquelle a été commis l’infraction, ainsi que l’interdiction de séjour.

La tentative du délit de compromission est quant à elle punie des mêmes peines en vertu de l’article 413-12 du Code pénal.

© MDMH – Publié le 1er juin 2018

 

Maître Elodie MAUMONT
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