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L’OCCUPANT A LA CHARGE DE L’ENTRETIEN COURANT DU JARDIN

Publié le 15/09/16

Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé

Au début de l’automne, les derniers travaux de jardinage avant l’hiver sont à effectuer.

Certains locataires rechignent à les effectuer et à l’inverse, certains propriétaires s’exaspèrent lorsqu’ils voient l’état défraichi des extérieurs du bien loué.

Dans une affaire de liquidation et de partage de la communauté entre époux et de l’indivision post communautaire, la question a été posée au cabinet MDMH AVOCATS de savoir qui de l’occupant ou du propriétaire a la charge de l’entretien courant du jardin et notamment des travaux de taille et d’élagage des arbres et des arbustes, engazonnement et achat de plantation.

Le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL dans un jugement rendu le 26 janvier 2016 - non définitif à ce jour mais non contesté sur ce point - a rappelé les règles en la matière en précisant :

« (…) L’entretien courant du jardin est à la charge de l’occupant et en application du décret du 26 août 1987, les travaux de taille et d’élagage des arbres et arbustes incombent au locataire. (…) ».

et a ainsi réitéré une jurisprudence constante.

En effet, à l’aune du décret n° 87-712 du 26 août 1987 sur les réparations locatives, les juges considèrent que les dépenses relatives à l’entretien du jardin sont considérées comme des charges récupérables par le propriétaire.

A titre d’illustration, la Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 14 février 2012, jurisdata n° 2012-002170, a également considéré que :

 « (…) le décret n° 87-712 du 26 août 1987 inclut dans les réparations locatives l'entretien courant des jardins privatifs, notamment les allées, pelouses, massifs, bassins (taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; remplacement des arbustes, réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage). En l'espèce, il ressort de la comparaison des deux constats d'huissier réalisés contradictoirement l'un à l'entrée du locataire dans les lieux, l'autre à sa sortie que lors de l'entrée dans les lieux le jardin présentait était en bon état avec des plantations en bon état, tandis que, lors de la libération des locaux, le jardin n'était pas entretenu, ni nettoyé (plantations et arbres non élagués et présence de feuilles mortes). Le preneur, qui a manqué à son obligation d'entretien prévue par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 , doit donc être condamné à payer le coût de remise en état du jardin, justifié par un devis de 1700 euros (…) ».

Cette jurisprudence est applicable tant dans le cadre d’un contrat de bail que lors de l’occupation d’un bien commun ou d’un bien propre par l’un des époux avant la liquidation et le partage de la communauté entre les époux.

© MDMH – Publié le 15 septembre 2016

Maître Elodie MAUMONT
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