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« NUTELLA, FRAISE, ZEBULON, MEGANE » ...... PETIT APERCU DE L’ETAT DU DROIT EN MATIERE DE CHOIX ET DE CHANGEMENT DE PRENOM – 2ème partie, suite et fin

Publié le 10/03/15

Par Hannelore Mougin, élève avocat et Me Elodie Maumont

Nous évoquions il y a quelques jours l’état du droit en matière de choix de prénom et le contrôle du juge.

Au-delà de ce contrôle a posteriori après que les parents aient choisi un prénom pour leur enfant, celui-ci peut quelques années plus tard … souhaiter voir modifier le prénom figurant sur son acte de naissance.

II. La fin du caractère immuable du prénom

Le prénom peut être modifié toutes les fois où l’intéressé justifie d’un intérêt légitime.

Cette demande de modification s'effectue à la demande du titulaire.

L’intérêt légitime à démontrer ne doit pas résider pour le demandeur en des allégations générales. Il est ainsi admis par les magistrats que "le seul fait de ne pas aimer son prénom ne peut constituer un motif d’intérêt légitime" (Cour d’Appel de BESANÇON, 5 février 2009).

En l'occurrence, l’intérêt est dit légitime lorsque la jonction entre le nom et le prénom est, par exemple, ridicule ou alors qu'il porte préjudice au demandeur. De la sorte, il a été ordonné la suppression ou la modification des prénoms « Folavril » (Cour d’Appel de RENNES, 4 novembre 1996) et « Patriste » (Cour d’Appel de MONTPELLIER, 4 octobre 2006).

L'intérêt légitime est également admis dans les cas où le demandeur souhaite franciser son prénom, ou le modifier pour motif religieux. Il incombe alors au demandeur, dans cette hypothèse, de démontrer que ce changement de nom favoriserait l’intégration dans le cadre d’un projet déterminé.

Il est également possible de demander l'adjonction ou la suppression de prénoms.

Quant à la procédure, celle-ci doit être introduite par devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance.

La représentation par avocat est obligatoire.

L’article 60 du Code Civil dispose :

« Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être décidée.

Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. ».

Dès lors, la requête en changement de prénom devra être déposée auprès du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance ou de résidence du demandeur.

La demande de changement de prénom est toujours soumise à l’avis du Procureur de la République. Le tribunal rend alors un jugement.

Lorsque ladite demande est acceptée, ce dernier va transmettre la décision de changement de prénom à l’Officier d’état civil qui détient l’acte de naissance.

Le changement de prénom sera dès lors mentionné sur les registres d’état civil et une fois l’acte de naissance mis à jour, les modifications des titres d’identités seront possibles.

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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