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#MeToo des armées : la Cour de cassation annule la relaxe du dentiste militaire poursuivi pour agressions sexuelles

Le 1er octobre 2025, la Cour de cassation en sa chambre criminelle, a rendu un arrêt (n° 24-85.726) qui constitue une nouvelle étape dans le combat contre les violences sexuelles au sein des armées.

Elle a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 11 avril 2024, qui avait relaxé le dentiste militaire de l'HIA LEGOUEST accusé d’agressions sexuelles sur plusieurs patientes militaires. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris pour le tout.

Dans la continuité de l’arrêt de mars 2025 : l’impunité n’est pas une fatalité

En mars dernier, nous analysions déjà, dans notre article « #MeToo des armées : la Cour de cassation rappelle que l’impunité n’est pas une fatalité », l'arrêt de la chambre criminelle de Cour de cassation rendu dans le cadre du premier volet de cette triste affaire.

Mais à la différence de la présente affaire, la cassation, dans le premier volet, ne pouvait intervenir que sur intérêts civils puisque le Parquet n'avait pas formé pourvoi et que la relaxe pénale était devenue définitive.

Il n'est en rien aujourd'hui et l'action publique va se poursuivre.

Le message est clair : la lutte contre les violences sexuelles dans l’armée doit être traitée avec rigueur et sans complaisance.

Les motifs de la cassation du 1er octobre 2025

Dans son arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation a sanctionné la cour d’appel de Metz pour :

  1. Insuffisance d’instruction (article 463 CPP) : après avoir reconnu des lacunes dans l’enquête (notamment l’absence de recherche sur le comportement du praticien avec des patients masculins), la cour d’appel aurait dû ordonner un supplément d’information.

  2. Motifs contradictoires et hypothétiques (article 593 CPP) : les juges d’appel avaient admis que les gestes pouvaient être perçus comme déplacés ou inadaptés, tout en affirmant qu’ils n’étaient pas équivoques et pouvaient rassurer les patientes. Une contradiction manifeste, aggravée par l’usage de motifs hypothétiques, qui prive l’arrêt de base légale.

La chambre criminelle retient ainsi :

"18. En premier lieu, en énonçant, d’une part, que les gestes effectués par ....... ont pu, à juste titre, être interprétés par les parties civiles comme déplacés ou inadaptés, d’autre part, que ces gestes n’étaient pas
équivoques, la cour d’appel s’est contredite.

19. En deuxième lieu, les juges ont indiqué que ces gestes n’avaient pas été accomplis dans un but libidineux, alors que le mobile, qui se distingue de l’élément moral, est sans effet sur l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction.

20. Enfin, ils se sont prononcés par des motifs hypothétiques en relevant que si le prévenu avait posé sa main sur les cuisses de ................. ce geste pouvait ne pas avoir de dimension sexualisée et être destiné à
rassurer les patientes."

Cette cassation a été obtenue grâce au travail de Me Jérôme ROUSSEAU, avocat aux Conseils, qui a porté cette seconde procédure (tout comme la première) devant la Cour de cassation et démontré les insuffisances juridiques de l’arrêt de Metz.

Mais cette avancée n’aurait pas été possible sans le parcours exemplaire des victimes militaires, qui, malgré les pressions et les difficultés, ont choisi de faire entendre leur voix et de poursuivre leur combat. Leur détermination est un signal fort : la parole des victimes dans l’armée ne peut plus être réduite au silence.

Chez MDMH AVOCATS, nous saluons le travail accompli par Me Jérôme ROUSSEAU, avocat aux Conseils, et nous rendons hommage à la détermination des victimes.

Le combat continue. Même dans un cadre militaire marqué par la hiérarchie et la discipline, la justice peut progresser vers une meilleure protection des victimes de violences sexuelles.

Pour aller plus loin sur le sujet et retrouver notre article de mars 2025 : 

#MeToo des armées : la Cour de cassation rappelle que l’impunité n’est pas une fatalité : CLIQUER ICI 

© crédit photo PeopleImages

© MDMH – Publié le 3 octobre 2025

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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