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Les militaires lauréats d'un concours de la fonction publique sans détachement ont droit au maintien de la rémunération et du reclassement le plus favorable

Publié le 09/02/22

Lorsqu’un militaire réussi un concours de la fonction publique mais qu'il ne peut être détaché sur su poste de fonctionnaire civil soit en raison d'une ancienneté de moins de quatre ans ou du défaut de déclaration de l'intention de passer un concours, il a droit à la reprise d'ancienneté liée à son activité militaire et au maintien de  sa rémunération.

Les conditions de reclassement du militaire lauréat d'un concours de la fonction publique

l'article L 4139-1 du code de la défense prévoit les conditions applicables à la situation des militaires qui ont réussi un concours de la fonction publique ou bien ayant été retenu suite à un entretien pour un poste de catégorie C ne prévoyant pas de concours en vue d'être recruté au 1er grade d'emploi de ce corps.

Ainsi, si le militaire détient quatre ans au moins de services militaires, qu'il a préalablement informé sa hiérarchie de son intention de passer le concours et qu'il n'a plus de lien au service en raison d'une formation spécialisée ou d'une prime de fidélisation versée, celui-ci pourra être détaché au sein de son nouveau corps d'accueil durant l'année du stage et conservera à cet effet son statut militaire et sa rémunération (article L 4139-4 du code de la défense).

De même, lors de sa titularisation dans son nouveau corps en tant que fonctionnaire civil, le militaire bénéficiera dans le cadre de son reclassement des dispositions prévues par décret et désormais codifiées par l'article R 4139-5 du code de la défense qui prévoit que le militaire titularisé sera reclassé selon les conditions du corps d'accueil si elles lui sont plus favorables.

A défaut, si le reclassement conduit à un indice et un échelon inférieur à celui que détenait le militaire lorsqu'il était encore en activité celui-ci aura droit au maintien à titre personnel du bénéfice de son traitement antérieur et ce, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois.

La question se pose des militaires qui ne remplissement pas les conditions pour être détachés mais avaient bien la qualité de militaire lorsqu'ils ont passé leur concours.

Le droit au maintien de la rémunération des militaires lauréats d'un concours sans détachement

La question se pose régulièrement pour les militaires qui n'ont pu bénéficier d'un détachement et qui avaient portant passé le concours l'ont réussi en étant militaires.

L'article L 4139-14 du code de la défense prévoit dans ce cas que le militaire qui ne peut bénéficier du détachement prévu à l'article L 4139-1 doit être radié d'office.

Plusieurs militaires se voient refuser le bénéfice de leur traitement qu'il percevaient lorsqu'ils étaient militaire en raison de l'absence de détachement précédant la nomination sans le nouveau corps d'emploi.

En effet l'article R 4139-5 du code de la défense ne fait pas de distinction entre  le militaire détaché ou radié des cadres le jours de sa nomination en qualité de stagiaire.

Le conseil d'Etat a ainsi jugé dans un arrêt en date du 18 décembre 2020 n° 433781 qu'il convient de s'attacher à la qualité du militaire lors de la nomination dans le nouveau d'accueil:

Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 2 à 4, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense et qu'il est radié des cadres de l'armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d'emplois sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 4139-1. Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquelles renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L'intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 de ce code. Il peut aussi, en application du premier alinéa de cet article, bénéficier des règles de reclassement prévues par le statut de son corps ou cadre d'emplois d'accueil si elles lui sont plus favorables.

Cette décision met un terme à des interprétations hasardeuses du sens des dispositions de l'article R 4139-5 du code de la défense.

Ainsi, les militaires radiés des cadres dès leur nomination peuvent contester l'arrêté de nomination en tant que fonctionnaire en l'absence de maintien de leur rémunération ou d'une reprise d'ancienneté qui leur est défavorable.

MDMH Avocats peut vous conseiller dans le cadre de vos démarches de reconversion dans le cadre d'un détachement ou d'une radiation des cadres ainsi que pour vous aider à évaluer vos droits à pension de retraite s'il y a lieu. n'hésitez pas à nous contacter.

© MDMH – Publié le 09/02/2022

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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