
Il est une des spécificités du droit pénal militaire et des dispositions du Code de justice militaire qui est l’absence de prévision, pour la quasi totalité des infractions, dans les textes répressifs d’une peine d’amende. Pour autant, malgré cette absence de peine d’amende possible, le condamné demeure redevable d’un droit fixe de procédure. Focus
Infractions du code de justice militaire et peine d’amende
Quiconque a assisté à une audience devant une juridiction spécialisée en affaires pénales militaires et entendu requérir un représentant du Ministère Public sur une poursuite du chef de désertion par exemple aura pu l’entendre dire qu’elle / il n’est pas en mesure de requérir une peine d’amende, ladite peine n’étant pas prévue dans le Code de justice militaire.
Code militaire
C’est ainsi qu’à titre d’exemples :
- les peines encourues pour insoumission sont des peines d’emprisonnement, voir de destitution pour les officiers (article L 323-1 du Code de justice militaire)
- les peines encourues pour désertion en temps de paix et sur le territoire sont des peines d’emprisonnement comprises en 3 et 10 ans (article L 323-2 à L 323-5 du Code de justice militaire)
- les peines encoures pour refus d’obéissance sont des peines d’emprisonnement fixées entre 2 et 5 ans (article L 323-6 du Code de justice militaire)
- la peine encourue pour violences ou voies de faits sur subordonné est une peines d’emprisonnement fixée à 5 ans (article L 323-19 du Code de justice militaire)
On retrouve ainsi dans le Code de justice militaire très peu d’infractions dont le texte incriminateur prévoit une peine d’amende. En réalité sont généralement concernées les infractions qui ne concernent ni une militaire, ni un personnel assimilé.
Il en est ainsi notamment du texte punissant le recel de déserteur et les dispositions de l’Article L321-19 du Code de justice militaire qui prévoient expressément :
« Le fait pour toute personne d’avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d’une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d’un emprisonnement de deux ans et peut, en outre, si elle n’est ni militaire ni assimilée, être puni d’une amende de 3 750 euros. »
On retrouve la peine d’amende pour les complices des mutilations et l’Article L321-23 qui prévoit :
« Si les complices sont des médecins ou des pharmaciens, la peine d’emprisonnement encourue peut être portée au double, indépendamment d’une amende de 4 500 euros pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires. »
En réalité, les juridictions ne peuvent condamner un militaire ayant commis une infraction purement militaire à une peine d’amende.
Seule peut être prononcée une peine privative de liberté et la réalité démontre que, sauf cas très particulier et si le prévenu ne se présente pas, la très grande majorité des condamnations pour désertion par exemple le sont à des peines d’emprisonnement fixées entre 2 et 5 mois totalement assorties du sursis.
Qu’est ce qu’est le droit fixe de procédure ?
Pour autant, si certes les tribunaux ne peuvent prononcer la peine d’amende pour ces infractions purement militaires et concernant les militaires ou anciens militaires et personnes assimilées, en revanche tout prévenu, reconnu coupable par une juridiction correctionnelle, est redevable d’un droit fixe de procédure.
Cette somme à payer est fixée à l‘article 1018 A du Code général des impôts qui énonce :
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