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Consultation des fichiers TAJ et condamnation d'un gendarme : l'interdiction d'exercer infirmée en appel

Poursuites pour consultation des fichiers TAJ

 

Le Gendarme P., plus de 20 ans de service en gendarmerie, a comparu, assisté de MDMH AVOCATS, le13 janvier 2021 par devant le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX.

Il était poursuivi par le Parquet de Châteauroux pour avoir "détourné la finalité des données à caractère personnel contenues dans le fichier TAJ, traitement automatisé des antécédents judiciaires auquel il a accès en sa qualité de militaire de la Gendarmerie Nationale, habilité pour ce faire, à 67 reprises et ce en dehors des règles de consultations et traitement (...)".

Après une audience particulièrement difficile - réapparition au dossier de la procédure du tribunal d’un soit transmis (ne figurant pas au dossier pénal adressé à  MDMH AVOCATS, l'avocat du Gendarme P.) originant les poursuites alors que des conclusions de nullité de l'enquête préliminaire avaient été adressées préalablement à l'audience au Parquet au Tribunal  -, des débats qui manifestement s’égaraient de l’objet même des poursuites, et bien que la défense soutenait que la procédure apparaissait partiale et incomplète :

    • maximisation du nombre de consultations en raison d'une défaillance du système de connexion,
    • insertion au dossier de la procédure d'une sanction effacée en violation de l'article R 4134-23 du Code de la défense,
    • absence d'audition des collègues du gendarme P en qualité de témoin et/ou de mis en cause, le Gendarme P. ayant précisé que sa carte professionnelle pouvait demeurer sur son poste de travail et qu'il n'était pas à l'origine de l'ensemble des consultations reprochées,
    • feuilles de service non jointes au dossier pénal démontrant l'absence ou la présence du gendarme P. lors des consultations,
    • aucune potentielle victime entendue,
    • absence de mise en œuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité alors que le Gendarme P. avait reconnu une partie des faits, tout en contestant l'infraction pénale s'agissant notamment de consultations en lien avec une enquête en cours,

le Gendarme P. était condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois assortis du sursis simple.

Mais au-delà de cette condamnation, la juridiction correctionnelle de Châteauroux avait :

  • rejeté la demande d’exclusion de la mention de la condamnation au Bulletin n° 2 du casier judiciaire du Gendarme P.
  • et pire encore prononcé une peine d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle de gendarme pendant un an, précision apportée que le Gendarme P. faisait l'objet depuis près de 3 mois d'un contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer la profession de gendarme, ainsi que l'a relaté la Nouvelle république dans son article du 15 janvier 2021.

Interdiction d'exercer l'activité de gendarme

 

Evidemment, le Gendarme P. ne pouvait accepter cette peine complémentaire qui pour lui signifiait une peine de mort professionnelle et purement et simplement sa radiation d’office.

En effet, pour un gendarme, et ainsi que nous avions déjà eu l'occasion de l'évoquer sur notre blog, une telle interdiction, quelle soit d’un mois ou plus, entraîne conformément aux dispositions de l’article L 311-7 du Code de justice militaire la perte de grade.

Et, cette perte de grade est, par l’effet des dispositions de l’article L 4139-14 1° 3° du Code de la défense, une cause de cessation d’office de l’état militaire.

Ainsi, le Gendarme P. interjetait appel de cette condamnation inique le 18 janvier 2021.

Infirmation en appel par la Cour d'Appel de BOURGES

 

C'est ainsi que l'affaire était appelée en appel à l'audience se tenant 20 mai 2021 par devant la 2ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de BOURGES dans une ambiance beaucoup plus dépassionnée et sereine et mise en délibéré à un peu plus d'un mois.

Le 24 juin 2021, la Cour d'Appel de BOURGES rendait sa décision et infirmait en partie le jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ainsi que le rapporte également la Nouvelle République dans son article du 6 juillet 2021.

En effet, si la culpabilité était confirmée tout comme la condamnation à une peine de 3 mois d'emprisonnement délictuel entièrement assortis du sursis simple, en revanche la Cour d'Appel de BOURGES infirmait pour le surplus le dit jugement sur la peine, et statuant à nouveau :

  • Dit n’y avoir lieu de prononcer à l’encontre de Gendarme P. la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce, gendarme,
  • Fait droit à la demande de dispense d’inscription de la condamnation sur le bulletin B2 du casier judiciaire du Gendarme P.

MDMH AVOCATS se réjouit et se félicite de cette décision qui rétablit le Gendarme P. en ses fonctions et apparait en tout état de cause beaucoup plus conforme et en adéquation avec notre droit pénal et le principe fondamental de personnalisation de la peine qui y gouverne.

En effet et à toutes fins, il convient de rappeler que si le Gendarme P. a commis une faute - faute qu'il a au demeurant en partie reconnu - il est constant que sa carrière plus qu'honorable de plus de 20 ans de bons et loyaux services au profit de l'institution gendarmique ne peut se résumer à cette faute, et ce d'autant que la hiérarchie militaire a, pour sa part, décidé d'infliger un blâme au Gendarme P. s'agissant des mêmes faits et non de le faire comparaitre devant un Conseil d'enquête en vue de voir prononcer une sanction du 3ème groupe de radiation des cadres.

MDMH AVOCATS se satisfait que la juridiction d'appel de BOURGES soit revenue à une sanction plus juste et qu'il soit mis fin à cette peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle qui, pour un militaire, entraîner d'office la cessation de l'état militaire.

MDMH AVOCATS demeure sur les interrogations déjà posées en 2018 :

"La question est de savoir si les procureurs qui requièrent d’une part et les magistrats du siège qui prononcent de telles condamnations d’autre part ont connaissance de l’application automatique de la peine de perte de grade et donc de la cessation de l’état militaire aux militaires condamnés à l’interdiction des droits civiques ?

Rien n’est moins sûr…tout comme la constitutionnalité de ces dispositions."

Affaire à suivre !

MDMH AVOCATS profite également de cette publication pour remercier très sincèrement le Gendarme P. de ses bons mots et de son message posté sur la page facebook de MDMH AVOCATS :

".......... recommande MDMH Avocats.

Je me permets de témoigner mes émotions au sujet de ma défense par Me Maumont. C'est un cabinet fiable, rigoureux. Me Maumont un grand MERCI pour vos interventions devant une juridiction maladroite, déconnectée de la réalité. Vous incarnez pour les personnels de la défense et des militaires un ange de la justice. Merci encore pour vos soins et votre professionnalisme. EP"

Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez notre article :

° La perte de grade ou la double peine : https://www.mdmh-avocats.fr/2018/01/31/perte-de-grade-double-peine/

et l'article de La nouvelle république en cliquant ici : Peine revue à la baisse pour le gendarme (lanouvellerepublique.fr)

© MDMH – Publié le 2 juillet 2021, mis à jour le 6 juillet 2021

Maître Elodie MAUMONT
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