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La condamnation pour harcèlement moral et harcèlement sexuel du médecin en chef, ancien directeur de l’antenne de la CNMSS à BORDEAUX est aujourd’hui définitive. Epilogue

Près de 3 ans après le procès de première instance se tenant devant la chambre spécialisée en affaires pénales militaires près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et un peu plus d’un an après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX, un pourvoi en cassation non soutenu, la condamnation du harceleur moral et sexuel est définitive.

Un combat judiciaire

Le 15 juin 2018 se tenait devant la chambre spécialisée en affaires pénales militaires du Tribunal correctionnel de BORDEAUX le procès en première instance du médecin en chef, responsable de l’antenne bordelaise de la CNMSS, caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la suite des poursuites exercées par le Procureur de la République après les plaintes de deux personnels civils placés sous ses ordres et de l’adjointe du directeur, médecin militaire.

Ce gradé militaire, responsable de l’antenne bordelaise de la CNMSS était poursuivi des chefs de harcèlement moral et de harcèlement sexuel et prévenu d’avoir à Bordeaux entre le 6 août 2012 (à savoir l’entrée en vigueur du nouveau texte définissant le harcèlement sexuel) et le 29 février 2016, imposé aux 3 victimes assistées par MDMH AVOCATS :

  • de façon répétée, en l’espèce quasi quotidiennement, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit portaient atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créaient à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité que lui conféraient ses fonctions de supérieur hiérarchique à savoir :

En parlant sans tabou et d’initiative de sa propre sexualité, en se décrivant comme éjaculateur précoce ou comme client de prostitués ou encore en précisant ne pas utiliser de préservatif, en faisant l’apologie de la promotion canapé, en commentant et en appréciant leurs tenues vestimentaires, en faisant en permanence des blagues sexistes ou salaces, en leur demandant de lui donner une fessée etc … et plus particulièrement à l’encontre de :

Madame ........... en essayant à plusieurs reprises de savoir si elle portait une petite culotte notamment en se plaçant derrière celle-ci dans les montées d’escalier, en essayant aussi de savoir combien de fois elle faisait l’amour ;

Madame .......... en faisant à table des blagues salaces ou des allusions grivoises chaque fois qu’il y avait des carottes et en détaillant systématiquement ses tenues vestimentaires ;

Madame ………. en faisant des allusions à la vie sexuelle de cette dernière d’après le nombre de ses enfants, en lui demandant de manière insistante si elle était fidèle à son mari à l’occasion d’un déplacement en voiture, en ramenant tout au sexe en permanence ….

  • mais également harcelé moralement par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou de compromettre leur avenir professionnel et notamment à l’encontre de  :

Madame ............ personne placée sous ses ordres, à savoir en lui hurlant dessus, en la rendant responsables aux yeux des autres agents de toutes les décisions problématiques, en n’hésitant pas à lui faire un bras d’honneur ;

Madame …….. personne placée sous ses ordres, à savoir en lui hurlant dessus ou de l’autre bout des locaux tout en lui rappelant qu’il était le chef, en lui faisant lentement un doigt d’honneur à propos d’un différend professionnel,

Madame ……… personne placée sous ses ordre, en lui reprochant les erreurs que lui-même commettait dans les dossiers, en la rendant responsable de tout ce qui se passait de négatif dans l’antenne, en la provoquant et en la poussant dans ses retranchements quasi-quotidiennement.

C’était il y a près de 3 ans et l’audience avait été éprouvante, éprouvante non face au récit de ce qu’elles subissaient depuis des années car rien ne pouvait plus les éprouver que ce qu’elles avaient déjà vécu …, mais éprouvante du fait de la défense de  Monsieur P. R., prévenu, qui malgré l’évidence et l’ensemble des preuves recueillies, demeurait dans une posture ironique, de dédain et de mépris à l’égard des victimes, prétextant l'humour carabin ...

Charlotte HERVOT pour le webmagazine STREETPRESS avait assisté à l’audience et publié un article reprenant les débats sous le titre « un médecin militaire accusé de harcèlement moral et sexuel » puis quelques jours plus tard avait informé ses lecteurs du délibéré et de la sévère condamnation de ce gradé militaire, chef d’antenne.

Son récit est glaçant tant il relève l’absence de prise de conscience de ce médecin militaire, chef d’antenne et le soutien qui lui avait été apporté par sa hiérarchie au mépris des victimes.

Quelques mois plus tard, sur l’appel principal interjeté par le prévenu condamné et de manière incidente par les 3 victimes, parties civiles, représentées par MDMH AVOCATS se tenait le procès en appel.

Là encore, le prévenu, selon les mots de la Cour, déclarait « maintenir sa contestation des infractions reprochées, indiquant avoir juste fait des blagues mais aucunement du harcèlement, Mme … notamment ne s’en étant jamais plaint. Il précise que cela n’était que de temps en temps et aucunement de manière quotidienne comme l’a indiqué Monsieur H. » (un témoin) « Il indique avoir effectivement déjeuné avec les plaignantes jusque durant l’année 2014 et ne reconnaître qu’un mauvais management ».

Par ses conseils, Monsieur P. R. plaidait la relaxe « en soutenant notamment qu’il ne serait agi que d’une ambiance particulière de travail, ne relevant pas de notion de harcèlement et que, en tout état de cause, l’élément moral ne serait aucunement constitué, le prévenu n’ayant pas eu conscience de commettre des actes repréhensibles susceptibles de causer des préjudices ».

La Cour d’appel de BORDEAUX ne s’y est pas trompée et a confirmé par un arrêt du 19 février 2020, la déclaration de culpabilité de Monsieur P. R. pour les 3 victimes, parties civiles représentées par MDMH AVOCATS.

Dans sa motivation, et en plus de 12 pages, la Cour d’appel de BORDEAUX a repris l’ensemble des éléments lui permettant d’entrer en voie de condamnation tant sur le harcèlement sexuel que sur le harcèlement et notamment :

  • Les déclarations de témoins,
  • Les déclarations constantes, concordantes et réitérées des victimes
  • Les expertises psychiatriques réalisées à l’égard des 3 victimes, parties civiles, démontrant l’absence de tout signe de mythomanie ou d’affabulation de l’une quelconque d’elles et tout au contraire de forts indices de crédibilité.

Sur l’élément intentionnel de l’infraction de harcèlement sexuel, la Cour d’appel a expressément relevé que les propos et comportement répétés à connotation sexuelle imposés aux plaignantes dans un cadre professionnel, ne peuvent, de manière objective, qu’être considérés que comme portant atteinte à la dignité des plaignantes en raison de leur caractère dégradant et comme créant à leur encontre une situation offensante, alors que le prévenu était leur supérieur hiérarchique et alors que celui-ci, malgré ses dénégations sur la conscience de ses actes, a eu nécessairement conscience de l’interdit de tels propos et comportements et de la gêne des victimes qui lui avaient demandé de cesser de tels propos. La cour relève également que même si le prévenu a pu mésestimer la portée de ses agissements, il a agi volontairement en connaissance de cause.

S’agissant de l’élément intention de l’infraction de harcèlement moral, la Cour d’appel a également relevé que, par sa réitération persistante, le prévenu, au surplus médecin de formation, ne peut qu’être considéré que comme ayant agi, volontairement, en connaissance de cause.

En répression, la Cour d’appel de BORDEAUX le condamnait à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortis du sursis.

Elle le condamnait également à indemniser les parties civiles.

Celui-ci s’est pourvu en cassation et depuis plus d’un an, les 3 victimes défendues par MDMH AVOCATS attendaient qu’enfin ce triste chapitre de leur vie personnelle et professionnelle puisse se refermer.

Une condamnation définitive, des victimes reconnues

Aujourd’hui, la condamnation du harceleur moral et sexuel est définitive puisque la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ordonnance, du 9 mars 2021, constaté la déchéance du pourvoi formé par Monsieur P. R..

Quel soulagement pour les victimes !

Sans nul doute, il s’agit d’une satisfaction personnelle pour chacune des victimes : plus jamais leur parole ne pourra être contestée ou remise en doute, plus jamais leur souffrance ne pourra être niée ou minimisée …

Mais au-delà de cette satisfaction personnelle, elles ont pu exprimer auprès de nous que cette affaire était également la démonstration qu’aucun délinquant, harceleur et déviant ne peut se prévaloir qu’une quelconque impunité même s’il est directeur d’un établissement et a bénéficié du soutien de sa hiérarchie  …

Les 3 victimes doivent aujourd’hui soigner et réparer leurs blessures.

Mais, une chose est sure, elles ont été dignes et fortes tout au long de ce combat judiciaire.

Malgré l’ignominie des attaques adverses, la négation de l’évidence, le mépris et la négation de leurs souffrances, elles ont su rester droites et ne jamais se rabaisser.

MDMH AVOCATS est honoré et fier d’avoir pu être à leurs côtés, au fil des ans et de pouvoir avec elles se satisfaire que la justice soit passée.

Pour lire et relire les article relatifs à cette affaire : 

° CHRONIQUE JUDICIAIRE : AUDIENCE DU VENDREDI 15 JUIN 2018 A BORDEAUX : HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL DANS LES ARMEES cliquer ici

° CHRONIQUE JUDICIAIRE : DELIBERE DU 6 JUILLET 2018 A BORDEAUX – HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL DANS LES ARMEES : cliquer ici 

° l'article de Charlotte HERVOT : cliquer ici 

 

© MDMH – Publié le 26 mars 2021

Maître Elodie MAUMONT
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