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l'inaptitude définitive au recrutement d'un malade du diabète annulée par la cour administrative d'appel de Bordeaux

Les candidats au recrutement au sein de l'institution militaire ou les élèves fraichement admis au sein d'une école militaire sont soumis à l'obligation de passer une visite médicale d'aptitude à l'engagement.

Cette condition d'aptitude est liée au nécessités des fonctions qui seront occupées en tant que militaires et au regard de la spécificité des métiers d'armes.

Cette exigence conduit malheureusement à des décision médicales d'inaptitude définitives en raison d'une blessure ancienne ou maladie qui n'ont plus de risques d'évolution ou encore qui sont bien maîtrisées grâce à un traitement.

Malheureusement  les demandes de sur expertise des intéressés avec la production de pièces médicales probantes sont rarement couronnés de succès.

Cependant, les juridictions administratives qui contrôlent la réalité de l'affection et son évolution, permettent d'obtenir l'annulation des décisions médicales et des démissions administratives qui en découlent  en faveur des intéressés.

L'appréciation de la maladie et son évolution

La problématique que pose l'appréciation de l'aptitude est bien évidemment celle de la capacité à occuper l'emploi qui devra être occupé par le candidat ou l'élève militaire et tient ainsi compte non seulement de l'existence de la maladie et son degré de gravité mais aussi l'évolution prévisible de celle-ci dans le temps.

La notion de contrôle de l'état de santé des candidats est légale mais le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé dès 1952 sur la nécessité de contrôler la maladie de façon concrète et pas in abstracto c'est à dire au cas par cas.

Le Conseil d'Etat avait rappelé à cet égard dans un arrêt du 6 juin 2008 (n° 299943)le principe en matière d'appréciation de l'aptitude médicale à savoir que :

"(...) l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès ; que si l'appréciation de l'aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution ; que, dès lors, en interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à toute personne atteinte d'une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée prévus par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sans qu'il ne soit fait aucune référence à l'état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l'admission, les dispositions du 4° de l'article 1er de l'arrêté attaqué ont méconnu les dispositions précitées(...)".

Ainsi, non seulement les conclusions médicales et ainsi les décisions administratives prises sure ce fondement doivent préciser en quoi le traitement ne permettrait pas au candidat d'occuper les fonctions visées mais en plus, la circonstance que cette affection pourrait entrainer un placement en congé maladie ne peut justifier un refus.

A notre sens, cette jurisprudence trouve également à s'appliquer pour le militaires ayant subi des blessures anciennes qui n'ont pas de conséquences sur l'aptitude réelle du candidat.

Le ministère de l'intérieur retoqué sur la base d'un Sygicop trop sévère

En application du principe précité, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui avait annulé la décision de rejet de la candidature d'un candidat au poste d'adjoint de sécurité au motif qu'il était inapte définitivement en raison de son diabète.

Le Tribunal administratif avait considéré que la décision était illégale en raison d'une mauvaise appréciation de état de santé alors même que le candidat versait des pièces médicales probantes justifiant que son état de santé ne posait pas de difficulté même en considération des fonctions amenées à être occupée par lui.

Le ministère de l'Intérieur avait fait appel de ce jugement et la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement.

La Cour relève dans un arrêt du 28 septembre 2020 que :

"(...) Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la visite médicale du 12 juillet 2017, M. F... a été déclaré inapte à l'emploi d'adjoint de sécurité, par application de la classification " Sigycop ", ainsi que le rappelle le courrier du 29 septembre 2017 du médecin inspecteur régional de la zone de défense et sécurité Sud-Ouest. En application de cette classification, M. F... a eu le coefficient 1 à tous les sigles et le coefficient 4 pour le sigle G (état général), qui correspond à l'état général du candidat exempt de tout entraînement et impose des restrictions importantes d'activités, précisées par le médecin, selon les écritures mêmes de l'administration. Il ressort de l'avis médical précité que ce coefficient rend " de facto " M. F... inapte à intégrer la police nationale. Cependant deux certificats médicaux versés au dossier, l'un, établi le 16 septembre 2016 par le chef du pôle diabétologie à l'hôpital de Bayonne effectuant le suivi de M. F... et l'autre établi le 29 septembre 2016 par le médecin président de la station de Bayonne de la Société nationale de sauvetage en mer, pour laquelle M. F... effectue des missions en qualité d'équipier sauveteur, indiquent que M. F... souffre d'un diabète qui est tout à fait stabilisé. Si le ministre de l'intérieur verse en appel le courriel du 30 mars 2018 du chef de service de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Montpellier-Nïmes qui répond de " manière abstraite et sans connaître le dossier " à la question des risques d'hypoglycémie lorsqu'un diabète est stabilisé, cet élément ne permet pas de justifier l'inaptitude retenue par l'avis émis par le médecin inspecteur. Dans ces conditions, en prenant la décision du 31 juillet 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, qui n'est pas tenu de suivre l'avis médical, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation (...)"

Cette décision reprend parfaitement l'appréciation  qu'exige le conseil d'Etat de l'état de santé réel du candidat et tient aussi compte des évolutions médicales qui ont rendu de nombreuses maladies et blessures sans réelle gravité et parfaitement maîtrisables.

Il y a ainsi lieu de former les recours qui s'imposent dans le cas ou l'instruction militaire persiste dans une appréciation restrictive.

MDMH Avocats peut vous conseiller et n'hésitez pas à nous contacter à cet effet.

Pour aller plus loin : https://www.mdmh-avocats.fr/2020/10/14/sigycop-laptitude-doit-etre-appreciee-au-cas-par-cas-et-etre-justifiee/  

© MDMH – Publié le 27 janvier 2021

crédit photo : Photo by CDC on Unsplash

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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