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Le conseil d'Etat confirme la prescription biennale pour tous les militaires dans toutes leurs affectations

MDMH avocats publiait un article il y a un an, annonçant notre décision de former un pourvoi devant le conseil d'Etat à la suite de deux arrêts défavorables rendus par la cour administrative d'appel de Paris qui estimait que les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 instaurant un délai de deux ans pour le recouvrement des rémunérations des agents de la fonction publique.

Une justice d'exclusion pour les territoires français disposant d'un statut autonome

Louvois: la prescription biennale est inapplicable dans certains cas

En effet par ces arrêts, les militaires affectés en Polynésie française ou dans tout autre territoire dotée d'un statut particulier ne pouvait plus invoquer la prescription biennale en cas de contestation d'un trop versé réclamé par son administration.

La cour Administrative d'appel se fondait essentiellement sur le fait que les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas été expressément prévues pour être applicables sur ces territoires.

Nous soutenions également que la loi organique portant statut d'autonomie en Polynésie française prévoyait bien que les dispositions légales concernant notamment les statuts des agents publics de l'Etat &étaient d'application immédiate sans besoin d'être prévues par une mention spéciale ce que la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté.

Dans le cadre du pourvoi en cassation formé par notre cabinet, notre avocat aux conseils avait également déposé une question prioritaire de constitutionnalité afin de critiquer la différence de traitement instaurée entre militaires affectés sur différents territoires alors même que leurs fonctions et leurs statuts sont identiques sans compter que les affectations sont décidée par l'autorité hiérarchique.

Une telle différence ne se justifiait pas non plus en raison de l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Une prise de position sensée du conseil d'Etat

Le conseil d'Etat a jugé par décision en date du 23 septembre 2020 que la question prioritaire prioritaire de constitutionnalité n'avait pas à être transmise au motif que :

" (...) Il résulte de ce qui précède que la prescription biennale instaurée par l’article  37-1 de la loi du 12 avril 2000 s’applique de la même façon aux rémunérations perçues par un militaire lors d’une affectation en Polynésie française qu’à celles perçues lors d’une affectation
en métropole ou dans un département d’outre-mer.

Par suite, la question des atteintes portées par les dispositions de l’article 41 de la loi du 12 avril 2000 aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article 41 de la loi du 12 avril 2000 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté (...)"

Par cette motivation le conseil d'Etat a tranché la question de l'applicabilité de la prescription biennale à tout agent de l'Etat et donc tout militaire quel que soit son lieu d'affectation.

MDMH Avocats est impatient de recevoir la décision qui sera rendue sur le fond qui confirmera définitivement cette victoire pour les militaires.

En effet, après le scandale Louvois, les nombreux trop perçus réclamés par l'administration militaire sans discernement et le contentieux qu'il a généra, cette décision apportera un apaisement pour les militaires qui seraient dans cette situation.

ainsi, si vous êtes concernés par une procédure de trop versé qui entre dans le cas de figure décrit, vous avez tout intérêt à la contester.

MDMH Avocats reste à votre écoute pour vous conseille et assister. N'hésitez pas à nous contacter.

© MDMH – Publié le 30 septembre 2020

crédit photo : steven-lasry-l1RI3fuKyV8-unsplash

Maître Aïda MOUMNI
Maître Aïda MOUMNI
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