01 55 80 70 80
87 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris
Accueil » Gendarmes et notation en qualité d'OPJ (officier de police judiciaire) : un pouvoir réservé au Procureur général

Gendarmes et notation en qualité d'OPJ (officier de police judiciaire) : un pouvoir réservé au Procureur général

Lorsqu'il intervient en police judiciaire et en qualité d'officier de police judiciaire (OPJ), un gendarme est soumis à la notation et au contrôle de son activité par l'autorité judiciaire conformément aux articles D 44 et suivants du Code de procédure pénale. Un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 mars 2020 est venu préciser que le pouvoir de notation est un pouvoir propre du Procureur général. Précisions.

Le dossier individuel de l'OPJ détenu au Parquet général et la notation

Aux termes de l'article D 44 du Code de procédure pénale :

"Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

Ce dossier comprend notamment :

1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;

4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225."

Quant à de notation en qualité d'OPJ, les articles D 45 et suivants du code de procédure pénale en précisent les modalités d'établissement et le contenu.

Tout particulièrement, il est ainsi prévu que les propositions de notation "doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5. Valeur des informations données au parquet ;

6. Engagement professionnel ;

7. Capacité à conduire les investigations ;

8. Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes."

L'article D 47 ajoute :

"La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé."

La notation des officiers de police judiciaire : un pouvoir propre du Procureur général

C'est ainsi que par son arrêt du 10 mars 2020 (affaires 18NT02685), la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de NANTES, sur appel du ministère de la justice, a retenu par un considération particulièrement clair :

" (...) 3. Eu égard aux prescriptions précitées de l'article D. 45 du code de procédure pénale, le pouvoir de notation des officiers de police judiciaire constitue un pouvoir propre du procureur général. Ce pouvoir, similaire à celui qu'il exerce à l'encontre des magistrats du parquet selon l'article 12 du décret n° 91-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne relève ainsi pas des fonctions dévolues au ministère public auprès de la cour d'appel au sens des dispositions, citées plus haut, des articles 34 du code de procédure pénale et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, lesquelles peuvent effectivement être indifféremment exercées par le procureur général en personne ou par ses substituts. Le principe d'indivisibilité du parquet, qui résulte de l'application de ces deux derniers textes, n'autorise donc pas, contrairement à ce que soutient la ministre de la justice, qu'un substitut du procureur puisse, en sa qualité de représentant du ministère public, signer une décision de notation d'un officier de police judiciaire. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit, contrairement aux dispositions applicables aux magistrats du parquet, la possibilité d'une quelconque délégation du procureur général en la matière.

4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation du 7 septembre 2015 a été signée par un des substituts généraux du parquet de la cour d'appel de Rennes. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision de notation dont il a fait l'objet au titre des années 2013 et 2014 en sa qualité d'officier de police judiciaire a été signée par une autorité incompétente.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 décembre 2015 du substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes arrêtant la notation de M. B... au titre des années 2013 et 2014. 5 (...)"

Ainsi, par cette décision, la juridiction administrative d'appel a rejeté la requête formée en appel par le ministère de la justice en relevant que ce pouvoir est bien un pouvoir propre du procureur général qui ne peut être exercé par un de ses substituts.

L'arrêt relève également qu'en l'état aucun texte ne prévoit la possibilité de déléguer ledit pouvoir.

Sans nul doute un gendarme mécontent de sa notation OPJ doit-il, au delà de ses observations sur le fond, s'assurer que la notation a bien été signée par l'autorité compétente à savoir le Procureur général et si tel n'a pas été le cas la contester.

Sur le même thème : à lire ou à relire

° Gendarmes : du contentieux en matière de retrait ou de suspension d’habilitation d’officier de police judiciaire (OPJ)

© MDMH – Publié le 18 septembre 2020

Maître Elodie MAUMONT
Les derniers articles par Maître Elodie MAUMONT (tout voir)
Maître Elodie MAUMONT
Les derniers articles par Maître Elodie MAUMONT (tout voir)
Partager cet article :
Partager sur Facebook
Partager par e-mail
Partager sur LinkedIn
À la une
Une question ?
Consultation juridique
Catégories

Rechercher par date

Thématiques
Consultation juridique par téléphone
Vous avez besoin d'accompagnement ?
Vous avez des difficultés à trouver des réponses à vos questions s’agissant de votre statut de militaire ? Vous ne savez faire face aux problèmes que vous rencontrez ?
Vous vous sentez désorienté•e par les réponses contradictoires trouvées sur internet ou fournies par votre entourage ?

Les articles à découvrir également

Toutes les publications
menu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram