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Commission des recours des militaires (CRM) et Commission de recours de l'invalidité (CRI) : ATTENTION, du nouveau dans la procédure

Publié le 03/04/20

A l'heure annoncée du confinement et ainsi que nous l'indiquions dans notre post du 17 mars 2020 MDMH AVOCATS continue à être à vos côtés durant cette période troublée de confinement", nous avions pris attache avec le secrétariat général de la Commission des recours des militaires et de la Commission de recours de l'invalidité afin de nous enquérir des modalités de régularisation des recours durant cette période troublée. Il nous avait été alors confirmé la possibilité de régulariser les recours administratifs préalables et obligatoires (RAPO) par voie électronique. Le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l'invalidité, publié au journal officiel du 27 mars 2020, dépoussière la procédure jusqu'alors suivie et confirme ce mode de saisine. Explication de texte.

Un mode de saisine et de transmission des décisions simplifié et moderne

S'adressant aux militaires et aux demandeurs d'une pension service au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le décret qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 28 mars 2020, prévoit, un mode de saisine simplifié.

En effet, s'il n'est pas expressément indiqué que la saisine de la CRM et de la CRI peut se faire par voie électronique, le texte précise expressément que :

"1° A l'article R. 4125-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception adressée » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine » ;"

et ouvre ainsi la voie d'une régularisation par voie électronique et dématérialisée, à la condition de pouvoir justifier d'une date certaine de réception de la saisine.

En l'état, nous ne disposons pas d'un référentiel permettant de caractériser ce que sera la justification d'une date certaine de réception de la saisine mais il est fort probable qu'un accusé de réception émis automatiquement puisse être considéré comme une telle preuve.

En pratique, il est surement prudent de s'assurer de ne pas régulariser le recours en dernière date et de prendre attache avec les commissions en l'absence de réception d'un accusé de réception formel émis par lesdites commissions.

De la même façon, le texte prévoit que

"1° A l'article R. 4125-2 :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception. » ;"

ce qui simplifiera les échanges entre les commissions et les requérants et leurs conseils et évitera sans nul doute un formalisme souvent inutile d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est également ajouté que la saisine doit être accompagnée d'une copie de l'acte contesté et qu'en cas de décision implicite de rejet, doit être annexée une copie de la demande initiale.

L'article R 4125-10 du Code de la défense prévoit également que la décision du ministre rendue suite au recours formé peut également être effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception.

Une saisine motivée

 

Le décret ajoute également :

"1° A l'article R. 4125-2 :
« La saisine de la commission (…)  mentionne les griefs formulés contre cet acte. (…)"

Or, cette modification qui peut apparaitre anodine nous parait particulièrement importante puisqu'elle caractérise que désormais les recours doivent être motivés en faits et en droit.

Ainsi, cette modification laisse à penser que le recours ne sera recevable que si le requérant et/ou son conseil motivent en faits et en droit le recours et ne se contentent pas d'indiquer qu'ils contestent l'acte incriminé.

Des décisions pouvant être signées par le Président de la commission des recours des militaires au nom du ministre des armées

 

Le Décret du 25 mars 2020 modifie également l'article R 4125-9 du Code de la défense et prévoit désormais en son alinéa 2 que :

"Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission."

 

Pensions militaires d'invalidité : les modifications apportées au CPMIVG

 

Le décret du 25 mars 2020 modifie également plusieurs dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et tout particulièrement quant à l'expertise médicale qui peut être diligentée.

C'est ainsi que le décret amende les textes de la manière suivante :

  • l'article R 412-6 qui est relatif à l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure d'adoption par la Nation pour la qualité de pupille de la nation est modifié de la manière suivante :

« Art. R. 412-6.-Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale. » ;"

tout comme l'article R 431-5 qui prévoit :

« Art. R. 431-5.-Les frais d'expertise sont fixés et réglés conformément aux dispositions de l'article R. 412-6. » ;

Les dispositions relatives au recours administratifs préalables et obligatoires devant la CRI prévues aux articles R 711-1 et suivants du CPIMVG sont également amendées dans les termes suivants :

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 711-4, après les mots : « le médecin chef des services », sont insérés les mots : «, ou le suppléant de ce dernier, » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 711-10 :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 711-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix. » ;
6° A l'article R. 711-15, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. » ;
7° L'article R. 711-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint. »

Enfin et afin d'être exhaustif quant aux modifications apportées par le décret précité, il convient de préciser que le texte a également amendé l'article R 4125-6 relatif à la nomination et la composition des membres de la CRM et prévoit désormais :

"Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.

Un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.

La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président."

© MDMH – Publié le 3 avril 2020

crédit photo : Photo by Justin Chrn on Unsplash

 

 

Maître Elodie MAUMONT
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