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RAPPEL : Fiche pratique n° 1 : Comment contester une décision de régularisation d’un trop-perçu sur solde ?

Si le logiciel « LOUVOIS » n’est pas à l’origine de tous les maux des militaires, il en a malheureusement causé un grand nombre et a engendré jusqu’à ce jour, une multitude de décisions de régularisation de trop-perçu.

Un bref rappel sur les insuccès « LOUVOIS » :

Dans l’optique de fusionner les mécanismes de gestion des soldes au sein de l’Armée, le gouvernement avait souhaité mettre en place un seul logiciel unique à vocation interarmées de solde dit « LOUVOIS ».

Dix ans après le premier projet « LOUVOIS », ce logiciel a été mis en place en avril 2011 pour le personnel du Service de Santé des Armées (SSA), puis en octobre 2011 pour l’Armée de Terre et enfin en mars 2012 pour la Marine Nationale.

Dès la conception du logiciel « LOUVOIS », les premiers couacs sont apparus. Fallait-il y voir un signe ?

Bien que le logiciel « LOUVOIS » ait été définitivement abandonné début décembre 2013 (Déclaration du 3 décembre 2013 de Monsieur le Ministre de la Défense, Jean-Yves LE DRIAN, lors de sa visite au 93ème régiment d’artillerie de montagne à VARCES), le gouvernement continue à recouvrer les trop versés réels ou fictifs générés par ce logiciel fou.

La procédure de recouvrement du trop versé est généralement initiée par la notification d’une décision de trop-perçu au militaire concerné.

Lorsque vous êtes en possession d’une décision de régularisation d’un trop-versé de solde et indemnités complémentaires, deux situations doivent être distinguées, peu importe que le trop-payé résulte ou non des dysfonctionnements du logiciel « LOUVOIS »:

  • Cas 1 : vous avez reçu une décision de Monsieur le Ministre de la Défense ou de l’Intérieur ayant pour objet la régularisation d’un trop-perçu de solde et signé le plus souvent par le Commandant du centre des ressources humaines. (1)
  • Cas 2 : vous avez reçu un titre de perception de la Direction Générale des Finances Publiques, peu importe que vous ayez déjà reçu une décision du Ministre de l’Intérieur ou de la Défense de régularisation d’un trop-perçu. (2)

(1) – En cas de réception d’une décision du Ministre de la Défense ou de l’Intérieur ayant pour objet la régularisation d’un trop-perçu de solde :

Préalablement à la saisine du juge administratif, la décision doit être contestée et l’annulation sollicitée dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification de ladite décision, devant la Commission des recours des militaires (CRM), par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le recours devant la Commission des recours des militaires doit notamment contenir une copie de la décision attaquée, un rappel des faits ainsi que les motifs de contestation.

En fonction des situations, il peut notamment être invoqué que :

  • les sommes versées étaient dues en vertu d’une disposition législative et/ou réglementaire,
  • ou encore que la réalité de votre situation professionnelle ou familiale n’a pas été prise en compte par l’Administration.

A titre d’exemples, peuvent être arguées l’absence de motivation et d’explications permettant de vérifier la réalité des sommes réclamées ainsi que les difficultés quant aux modalités de calcul de la créance…

Il est aussi important de s’assurer que la créance de l’administration n’est pas prescrite, c’est-à-dire que la demande n’est pas tardive.

Ainsi, depuis la loi du 28 décembre 2011 n° 2011-1978 de finances rectificatives pour 2011 , qui a créé un article 37-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le délai de prescription extinctive quant aux créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de l’agent a été réduit à deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné (Pour plus de précisions sur les conditions d’application du délai de prescription et notamment sur les exceptions, les dispositions transitoires etc…, conférer la Circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération de leurs agents  ).

Ce nouveau délai de prescription est applicable pour tous les paiements indus avérés ou non, versés à compter du 30 décembre 2011.

En ce qui concerne les règlements effectués antérieurement entre le 1er janvier 2009 et le 29 décembre 2011, cette loi a fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du 30 décembre 2011, expirant donc le 31 décembre 2013.

Dans tous les cas, que les versements soient dus ou non, il est souvent possible d’invoquer une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la décision de régularisation apparaît disproportionnée au regard de votre situation bien souvent financière, familiale et professionnelle.

Cette disproportion peut être invoquée dès lors que vous avez toujours justifié, en toute bonne foi, de votre situation et de toutes les modifications afférentes.

Parallèlement, il est possible de former une demande gracieuse auprès de votre autorité hiérarchique, au regard des conséquences néfastes et désastreuses de la décision de régularisation, sur votre situation financière et celle de votre foyer.

Dans le cadre de cette demande gracieuse, vous pouvez notamment solliciter une réduction des sommes réclamées ou, à tout le moins, un échelonnement des paiements.

Enfin, la décision de rejet de votre recours devant la Commission des recours des militaires peut être contestée devant le juge administratif dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.

A défaut de décision du Ministre concerné notifiée par la CRM dans un délai de quatre mois à compter de votre contestation, vous disposez alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif compétent.

(2) – En cas de réception d’un titre de perception de la Direction Générale des Finances  :

 Par exception, à l’article R4125-1 du Code de la Défense, la saisine de la CRM d’un recours administratif préalable n’est pas une condition à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

Le recours préalable doit être formé devant la Direction Départementale des Finances Publiques, qui a émis le titre de perception querellé, à nouveau par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans l’hypothèque où vous aviez contesté une décision de régularisation d’un trop-perçu devant la CRM (cas 1), dès lors que vous recevez un titre de perception, la CRM n’est plus compétente, il est alors nécessaire d’adresser un recours administratif préalable à la Direction Départementale des Finances Publiques.

Les griefs et moyens à invoquer à l’encontre du titre de perception sont le plus souvent identiques à ceux à invoquer à l’encontre d’une décision de régularisation d’un trop-versé du Ministère de la Défense ou de l’Intérieur (cf. cas 1).

Suite à votre contestation, vous recevrez généralement une correspondance de la Direction Générale des Finances Publiques vous informant que votre contestation est transmise à l’Ordonnateur, seul compétent en la matière, à savoir votre employeur.

Dans l’attente d’une réponse de l’Ordonnateur, la procédure de recouvrement est suspendue.

A défaut de réponse dans un délai de 6 mois, le délai de suspension de la procédure de recouvrement prend fin et votre contestation est considérée comme rejetée.

Vous disposez alors d’un délai de deux mois pour saisir le Tribunal Administratif compétent à compter de la décision explicite ou implicite de rejet de votre recours administratif préalable.

Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Aïda MOUMNI, avocat associé,

© MDMH – Publié le 26 février 2016

Maître Aïda MOUMNI
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