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De la consécration à la mise en œuvre du principe de responsabilité de l’Etat.

Par Hannelore MOUGIN, élève avocat et Maître Elodie MAUMONT avocat associé

Historiquement, le principe d’irresponsabilité de la puissance publique demeurait un principe intangible jusqu’à la fin du XIXème siècle et plus particulièrement jusqu’au célèbre arrêt du Tribunal des conflits en date du 8 février 1873 dit « Arrêt Blanco » qui a consacré une responsabilité des personnes publiques.

Ainsi, la responsabilité de l’Etat traditionnellement dite responsabilité administrative se définit comme l’obligation de réparer les préjudices nés à l’occasion de son activité ou d’une faute d’un de ses agents. Le contentieux de la responsabilité administrative est confié au juge administratif et fait l’objet de règles propres qui diffèrent des règles des articles 1382 et suivants du Code civil.

Sur la lancée de l’arrêt Blanco, la jurisprudence administrative va élaborer les règles de la responsabilité administrative à travers plusieurs grands arrêts fondateurs tels que l’arrêt Pelletier du Tribunal des conflits en date du 30 juillet 1873 qui pose la distinction entre faute de service et faute personnelle de la responsabilité administrative, l’arrêt Cames du 21 juin 1895 portant reconnaissance d’une responsabilité sans faute ou encore l’arrêt Consorts Letisserand consacrant la réparation du préjudice au titre de la douleur morale.

Le régime de la mise en œuvre de la responsabilité administrative suppose la réunion de plusieurs éléments cumulatifs.

Avant toute chose, il s’agit d’identifier le préjudice faisant l’objet du litige. Il s’agit là d’une condition préalable à toute action en réparation, la raison d’être de la demande indemnitaire. Celui-ci doit être clairement identifié mais surtout il doit être direct, certain, personnel et évaluable financièrement.

Le juge peut alors réparer toutes sortes de préjudices que ceux-ci soient matériels ou d’ordre moraux.

Dans un deuxième temps, il convient d’identifier s’il s’agit d’une responsabilité pour faute ou sans faute.

Dans le cadre de la responsabilité pour faute, il existe une véritable typologie des fautes (faute simple, faute de service). La faute de service notamment correspond à une carence dans le fonctionnement ou l’organisation du service public. Pour exemple, la faute de service peut trouver son origine dans l’édiction d’un acte administratif.

Précisons par ailleurs, que la faute doit toujours être prouvée et que la charge de la preuve incombe au demandeur et ce conformément à l’adage actori incumbit probatio.

Il existe néanmoins plusieurs dans lesquels la victime est exonérée du fardeau de la preuve et ce notamment lors d’une faute administrative.

S’agissant de la responsabilité sans faute, celle-ci peut être engagée soit pour une rupture de l’égalité devant les charges publiques, soit lors d’une responsabilité pour risque.

Enfin, la mise en œuvre de la responsabilité administrative suppose une relation de causalité entre le fait de l’administration et le préjudice. La victime doit donc prouver le lien direct entre le fait dommageable et le préjudice.

Or, l’administration peut dans certains cas être exonérée de sa responsabilité. L’exonération peut être partielle ou totale si l’administration parvient à rapporter la preuve de la force majeure, le fait d’un tiers, un cas fortuit ou encore dans certaines hypothèses, par le fait de la victime.

Les principes ainsi rappelés, le justiciable est à même de faire valoir ses droits lorsqu’il est au cœur d’un litige.

© MDMH – Publié le 13 octobre 2015

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