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INDEMNITE D’OCCUPATION ET REPORT DES EFFETS DU DIVORCE : UN MARIAGE DIFFICILE

Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur MDMH AVOCATS

Si le prononcé du jugement de divorce sonne souvent pour les époux, l’officialisation de la séparation et la fin de la procédure de divorce, les avocats savent qu’il s’agit seulement de l’avant dernière étape dès lors que les opérations de la liquidation et de partage de la communauté ainsi que l’indivision post-communautaire sont souvent sources de conflits.

En effet, toutes les questions financières ne sont pas encore réglées et notamment celle de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation de l’époux qui s'est vu attribuer la jouissance à titre onéreux de l’ancien domicile conjugal, dans le cadre des mesures provisoires de l'Ordonnance de non conciliation (ONC).

A ce titre et parce qu’il est souvent bon de rappeler les règles, le cabinet MDMH profite de ce billet pour évoquer les principes en matière de fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation en cas de report des effets du divorce à une date antérieure à l’Ordonnance de non conciliation.

Selon l’article 262-1 du Code civil, les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux s’agissant de leurs biens sont fixés :

  • à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, sauf mentions contraires, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel,
  • à la date de l’Ordonnance de non-conciliation dans les autres cas de divorce.

Cependant et à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à une date antérieure, à savoir à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cet article 262-1 précise expressément dans son dernier alinéa que :

«  la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. ».

En dépit d’une lecture littérale de cet article qui ne laisse pas de place à une interprétation, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013 a explicité les conditions d'application du dernier alinéa de l’article 262-1 du Code civil et ce dans les termes suivants :

«  (…) Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d'appel a violé le texte susvisé (…) ; »

De ce fait et à titre d’exemple, par une ordonnance de non conciliation en date du 1er septembre 2014, la jouissance de l'ancien domicile conjugal, bien commun, est attribuée à titre onéreux à l'épouse et les effets du divorce entre les époux et relatifs aux biens sont fixés au 1er janvier 2013.

Puis, le jugement de divorce est prononcé le 1er octobre 2015.

Ainsi, l'indemnité d'occupation due par l'épouse ne commencera à courir à compter du 1er septembre 2014 quant bien même elle a résidé sans son époux dans l'ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple, à savoir le 1er janvier 2013.

Aussi, en cas de report des effets du divorce et lorsque la durée entre la cessation de la collaboration matérielle et affective des époux, à savoir bien souvent la séparation effective, et le prononcé de l'Ordonnance de non conciliation est longue, il peut apparaître opportun à l'époux qui subit l'occupation à titre onéreux de l'ancien domicile conjugal par l'autre époux, de solliciter dans le cadre de l'Ordonnance de non conciliation le caractère onéreux de cette occupation à compter de la date de report des effets du divorce entre les époux.

© MDMH – Publié le 9 octobre 2015

 

 

 

 

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