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Chronique judiciaire : retour sur les Assises du Tarn, légitime défense et préméditation

Par Hannelore Mougin, élève avocat et Elodie Maumont, avocat associé

° Les faits

En 2009, dans la nuit du 14 au 15 décembre, vers 2 heures du matin, F., le propriétaire du bar tabac « Le Saint-Roch » de Lavaur dans le Tarn, dort dans la réserve de son commerce au rez-de-chaussée. Il craint un cambriolage.

Quelques jours auparavant, il avait constaté que les barreaux de la fenêtre du bar avaient été sciés.

Malgré un signalement auprès des services de la gendarmerie nationale, F. sent chaque jour croitre un sentiment de peur.

Il a installé un système d’alarme sommaire et est allé chercher des munitions pour charger le vieux fusil de chasse de la maison.

Il s’est alors préparé à une attaque, à une effraction, à quelque chose.

Cette nuit là, le buraliste a abattu dans son bar tabac un cambrioleur, le second ayant réussi à prendre la fuite.

F.était renvoyé aux assises du Tarn pour meurtre et tentative de meurtre.

Le 1er avril 2015, F. a été condamné à sept ans d’emprisonnement pour le crime de L. entré par effraction dans son bar.

La cour d’assises n’a pas retenu la légitime défense. Le buraliste a fait appel de sa condamnation.

Ce jeudi 30 avril 2015, la Cour d’appel de Toulouse a remis le buraliste en liberté dans l’attente de son procès d’appel.

° Le droit

En droit français, la légitime défense des personnes et des biens est définie à l’article 122-5 du Code pénal qui énonce que :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

La loi impose donc des conditions tenant à l’atteinte et à la riposte.

En effet, l’atteinte aux personnes doit être injuste tandis que la légitime défense des biens n’est possible que pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, en l’occurrence un cambriolage.

S’agissant des conditions relatives à la riposte, la défense doit être concomitante à l’agression et proportionnée. Pour apprécier cette condition, les juges doivent apprécier les moyens de défense et non le résultat de la défense.

Enfin, l’acte de défense doit être volontaire.

Il est précisé que s’agissant d’une riposte en matière de légitime défense des biens, l’acte de défense doit avoir pour unique but l’interruption de l’exécution d’une infraction dirigée contre un bien.

Elle doit donc intervenir lorsque la réalisation de l’infraction est en cours d’exécution.

De même, les moyens employés doivent être proportionnés à la gravité de l’infraction. Ce caractère doit ainsi s’apprécier par rapport à l’acte de défense et non à la valeur du bien en cause.

La personne poursuivie doit démonter qu’elle a agi en état de légitime défense. Toutefois, le législateur prévoit deux exceptions à cette règle.

Ces deux exceptions sont prévues à l’article 122-6 du Code pénal selon lequel :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1°) pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2°) pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

° L'enjeu

Tout l’enjeu du procès du buraliste du Tarn résidait donc en la démonstration de cet état de légitime défense.

Or, après trois jours d’audience autour de cette notion juridique et de sa présomption, la Cour d’Assises du Tarn l’a écartée d’un revers d’arrêt.

Précisément, sur les faits d’abord, il est rappelé que l’accusé est allé chercher le fusil préalablement chargé dans sa chambre dès qu’il a été réveillé et ce, sans prendre le temps d’allumer la lumière ou de prévenir les gendarmes.

Il est alors revenu au rez-de-chaussée et a fait feu sur le premier cambrioleur sans aucune sommation.

Le sentiment de peur du buraliste invoqué n’a pas suffit à convaincre.

Dans sa décision, la cour d’assises du Tarn rappelle que  la préméditation n’est pas une circonstance incompatible avec la légitime défense mais que « le fait d’avoir pu préparer à l’avance la riposte contre une intrusion probable entre nécessairement en compte dans le caractère proportionné de la riposte ».

Or, il a résulté des débats, selon la Cour que F. était aux aguets comme le souligne la préparation du système d’alarme et le campement de fortune.

Il y avait bel et bien une préméditation –que la loi n’interdit pas -.

Mais, F. avait-il des raisons légitimes de craindre une intrusion et, a-t-il agi de manière proportionnée ?

Les avocats de la défense et le buraliste n’ont eu de cesse d’invoquer l’état de peur, de stress et de panique qui l’habitait depuis la découverte des barreaux sciés.

Et même si l’avocat général retenait l’état de légitime défense, tous ces éléments n’ont pas convaincu.

La Cour d’assises a ainsi retenu qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que la riposte de F. à la tentative de cambriolage de son bar était disproportionnée à cette atteinte.

 F. a été condamné et a fait appel de cette condamnation.

° Prospective juridique

La légitime défense est au cœur des débats depuis plusieurs affaires médiatisées.

Ainsi, en septembre 2013, l’opinion publique s’est émue du cas d’un bijoutier niçois qui a été mis en examen pour homicide volontaire après avoir tué un braqueur.

Dans ce cas d’espèce, la légitime défense n’a pas été retenue car le bijoutier a tiré dans le dos de son agresseur en fuite.

C’est dans ce contexte, qu’il a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 19 novembre 2014 une proposition de loi tendant « à adapter le régime de la légitime défense à l’évolution de la société ».

La proposition de loi vise à compléter l’article 122-5 du Code pénal d’un nouvel alinéa disposant que :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui en repoussant une agression a excédé les limites de la légitime défense en raison d’un état excusable d’excitation, de désarroi, de crainte, de terreur ou de saisissement causé par l’agression ».

De plus, il est proposé d’étendre les cas de présomption de légitime défense aux commerçants sur leur lieu de travail en complétant l’article 122-6 du même code par un nouvel alinéa énonçant que :

« 3° Pour repousser l’entrée par effraction, violence ou ruse sur son lieu de travail ».

En effet, en l’état actuel le droit français ne prend pas en compte l’état psychologique de la personne sujette à l’agression.

Il est ainsi considéré que la personne brutalisée voire menacée de mort peut faire état de discernement avant de riposter.

L’appréciation d’un tel état de saisissement causé par l’attaque, de cet état de terreur et de panique permettant de justifier d’une riposte disproportionnée est déjà prise en compte dans le code pénal helvétique (article 15) et dans le code pénal allemand (article 33).

Il s’agit désormais d’attendre le procès de la « légitime défense » et/ou l'intervention du Législateur.

© MDMH – Publié le 5 mai 2015

Maître Elodie MAUMONT
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