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QPC N°2015-492 DU 16 OCTOBRE 2015 - ASSOCIATIONS POUVANT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE L’APOLOGIE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Par Me Héléna ROMBAUT, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) posée par l’Association « Communauté rwandaise de France » relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article 48-2, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881.

Ces dispositions prévoient que seules les associations qui défendent les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peuvent mettre en mouvement l’action publique pour des faits d’apologie de crimes de guerre ou contre l’humanité.

L’association requérante faisait valoir que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité en excluant la possibilité pour des associations défendant des intérêts relatifs au crimes de guerre ou contre l’humanité commis en dehors de la seconde guerre mondiale de se constituer partie civile.

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé que les incriminations prévues par le Code pénal ne répriment pas seulement l’apologie des crimes de guerre et contre l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale.

Il a ensuite relevé :

  • d’une part, que le législateur n’a pas prévu une répression pénale différente pour l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité selon que ces crimes aient été commis ou non pendant la seconde guerre mondiale ;
  • d’autre part, qu’il ne ressortait ni des dispositions contestées ni d’autres dispositions législatives ou travaux préparatoires l’existence de motifs réservant aux seules associations défendant les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile concernant les crimes de guerre ou contre l’humanité.

Le Conseil constitutionnel a en donc déduit que les dispositions contestées, en excluant le bénéfice de droits reconnus à la partie civile des associations défendant les intérêts moraux et l’honneur des victimes de crimes de guerre ou contre l’humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, méconnaissent le principe d’égalité devant la justice.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter les effets de sa décision au 1er octobre 2016 afin de permettre au législateur de modifier ces dispositions et d’éviter que les associations ayant pour objet de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés ne puissent plus exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre ou contre l’humanité.

A suivre donc …

© MDMH – Publié le 12 janvier 2016

 

Maître Elodie MAUMONT
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