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Notation des militaires et censure du tribunal administratif

La notation est, pour les militaires et les gendarmes, un acte fort d'appréciation de leurs qualités, leurs compétences et leurs aptitudes. Elle est un acte important puisqu'elle sert généralement à la prise de décision en matière de promotion et d'avancement. Elle peut accélérer ou ralentir une carrière.

S'il est rappelé en jurisprudence qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du notateur, il est également retenu que l'usage anormal de ce pouvoir peut entraîner l'irrégularité de la notation et ainsi son annulation.

C'est précisément le sens du jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal administratif de STRASBOURG (affaire n° 2005053) dans une affaire concernant un militaire de la gendarmerie nationale au grade d'adjudant, affecté dans un Peloton de Gendarmerie de Montagne (PGM) et qui avait eu à subir "des appréciations négatives" qui n'étaient "pas fondées sur des faits matériellement établis", de sorte que la décision attaquée, entachée d'erreurs de fait a été annulée.

Cette décision est également particulièrement intéressante en terme de procédure et s'agissant de la possibilité pour le militaire de maintenir son recours devant le tribunal administratif même lorsque le ministre sur recours CRM (à savoir devant la commission des recours des militaires) a partiellement agréé son RAPO (recours administratif préalable et obligatoire).

Le requérant peut attaquer le rejet partiel de son RAPO même si une nouvelle notation a été établie depuis

C'est là à notre sens un premier enseignement de la décision rendue le 15 novembre 2023 par la juridiction strasbourgeoise.

En effet, alors que les services du ministère de l'Intérieur avaient opposé en défense un exception de non-lieu, la juridiction administrative rappelle par une motivation de principe :

"(...) un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive."

Puis, appliquant cette règle à la situation concrète qu'elle avait à juger, la juridiction administrative relève :

"4. M. R...... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 2020, rendue après avis de la commission des recours des militaires, par laquelle le ministre de l’intérieur n’a fait que partiellement droit à son recours contre sa notation au titre de l’année 2019. Le ministre fait valoir que, le 24 novembre 2022, une nouvelle notation annuelle a été établie au titre de la période en litige, en exécution de la décision du 10 juin 2020, laquelle aurait ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Toutefois, la circonstance qu’il ait été procédé à la modification de la notation de M. R........ en exécution de la décision du 10 juin 2020 agréant partiellement sa demande ne rend pas sans objet les conclusions à fin d’annulation dirigées par le requérant contre cette décision en tant qu’elle rejette les autres griefs présentés dans son recours administratif. La décision du 24 novembre 2022 invoquée par le ministre ne constitue qu’une décision confirmative prise en exécution de la décision du 10 juin 2020, laquelle est seule susceptible de recours. L’exception de non-lieu opposée par le défendeur ne doit pas être accueillie."

Ainsi, le tribunal administratif de STRASBOURG confirme la recevabilité du requérant à maintenir sa contestation devant lui, quand bien même le Ministre sur recours CRM ait partiellement agrée son RAPO et qu'une nouvelle notation ait été établie en suivant sur ce seul agrément partiel.

En effet, qui dit agrément partiel, dit nécessairement rejet partiel et le requérant ne saurait être privé du droit de voir sa contestation tranchée en son entier par devant le juge administratif.

Une notation fondée sur des faits matériellement établis. A défaut elle doit être annulée

C'est là le second enseignement sous forme de rappel de cette décision du 15 novembre 2023.

Précisément et dans le cas qui nous concerne, défendu par MDMH AVOCATS, le tribunal administratif relève par une motivation particulièrement claire et explicite (décomposée par nos soins pour en mesure toute la portée) :

"7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a partiellement fait droit au recours dirigé par M. R.......... contre la notation en litige en supprimant le paragraphe relatif aux indiscrétions prétendument commises par l’intéressé auprès des partenaires extérieurs de son unité concernant les problèmes internes au service.

En revanche, le ministre a décidé de maintenir les autres appréciations contestées par M. R......... en considérant que ce dernier « n’avait pas su prendre la pleine mesure de sa fonction de formateur Relais Retex », qu’« en outre, en mars 2019, il a, par son refus d’obéir aux directives, été à l’origine de tensions avec le commandant du service départemental d’incendie et de secours ». Il est par ailleurs relevé que « l’adjudant M. R.......... avait manqué de loyauté envers ses chefs et camarades en critiquant négativement leurs décisions ».

Toutefois, alors que M. R............ justifie de ses mérites professionnels, de son investissement dans son rôle de formateur Relais Retex, dont il démontre maîtriser les objectifs et les limites, et produit de nombreuses attestations confirmant sa droiture et sa loyauté professionnelles, tant au sein de son commandement que vis-à-vis des partenaires extérieurs, le ministre n’apporte en défense aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qui ont justifié les griefs retranscrits dans la notation en litige.

Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant s’est strictement conformé à la note expresse n° 31835 qui détermine le rôle et les missions du formateur « relais retex ». Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’origine des tensions survenues entre le groupement de gendarmerie et le commandant du service départemental d’incendie et de secours soit imputable à M. R..........

Enfin, l’affirmation selon laquelle le requérant aurait manqué de loyauté et aurait publiquement dénigré les décisions de sa hiérarchie et de ses camarades ne repose sur aucun élément probant."

pour en conclure :

"Ainsi, les appréciations négatives contestées par M. R............ne sont pas fondées sur des faits matériellement établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait."

Ainsi, s'il est exact que la notation est effectivement un acte relevant de l'exercice du pouvoir hiérarchique, encore faut-il que ce pouvoir hiérarchique ne se borne pas d'affirmer sans prouver.

Pour résumer en une phrase : répéter un mensonge n'en fait pas une vérité !

MDMH AVOCATS se satisfait de cette décision qui vient rétablir l'honneur de l'adjudant R..... accusé de tout et surtout n'importe quoi ...

MDMH AVOCATS est à vos côtés et peut vous conseiller, vous assister et vous représenter.

Pour aller plus loin sur le sujet : retrouvez toutes nos publications sur le blog de MDMH (rubrique PUBLICATIONS) et notamment :

  • notre article de référence sur la notation des militaires et des gendarmes en cliquant ici 
  • ou encore "Personnel civil de la défense, notation et accident de service" en cliquant ici

© MDMH – Publié le 16 février 2024

 

Maître Elodie MAUMONT
Maître Elodie MAUMONT
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